Texte 1995029321

7 AVRIL 1995. - ARRETE du Gouvernement de la Communauté française portant création d'un Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-08-1995 et mise à jour au 16-04-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
26-8-1995
Numéro
1995029321
Page
24515
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-07/15
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1995
Texte modifié
19850100031970061515197406270119681002011969032202
belgiquelex

Chapitre 1er.- De la mission et des attributions.

Article 1er.Il est créé un Centre technique compétent pour les établissements d'enseignement de plein exercice et de promotion sociale de la Communauté française à l'exclusion de l'enseignement universitaire. Il porte le nom de Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française, ci-après dénommé : "le Centre".

Art. 2.Sans préjudice des dispositions des arrêtés royaux fixant les attributions des services de l'Administration et les règlements organiques des services d'inspection chargés de la surveillance des établissements d'enseignement de la Communauté française, le Centre a pour mission :

de produire et de vendre des documents à l'usage de l'enseignement;

de promouvoir l'utilisation du matériel didactique dans les établissements d'enseignement de la Communauté française, visé à l'article 1er. Dans le cadre de cette mission, le Centre assure :

a)la constitution, l'étude et la diffusion, dans les établissements d'enseignement de la Communauté française, d'une documentation relative au matériel didactique;

b)la mise au point de prototypes de matériel didactique, la construction de ce matériel et de matériel non commercialisé, ainsi que la confection de documents de référence;

c)l'étude de l'équipement et de l'organisation des laboratoires scolaires et des salles de cours spécialisées, ainsi que la construction de mobilier et d'équipements spécialisés;

d)des études de marché et procède à des achats groupes permettant aux établissements d'enseignement de la Communauté française d'acquérir du matériel didactique et d'autres équipements spécialisés au meilleur rapport qualité/prix;

e)l'entretien et la réparation des matériels et équipements cités aux points 2, 3 et 4 acquis par les établissements d'enseignement de la Communauté française;

f)la rédaction, l'édition, la diffusion et la vente d'ouvrages pédagogiques.

Le Centre apporte son concours :

a)à l'initiation du personnel directeur et enseignant et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, à l'utilisation pédagogique et à l'entretien du matériel didactique;

b)à la conservation et à la restauration du matériel et du mobilier pédagogique anciens.

Art. 3.Certaines missions prévues à l'article 2 peuvent être effectuées au bénéfice d'organismes ou d'institutions d'enseignement non visés à l'article 1er sur base d'une convention conclue entre le Ministre compétent et les responsables desdits organismes et institutions d'enseignement, sur proposition du Conseil de gestion.

Chapitre 2.- De l'organisation et du fonctionnement.

Art. 4.§ 1. Il est institué un Conseil de gestion qui définit les politiques du Centre.

Le Conseil de gestion fixe les besoins du Centre en matière de personnel de maîtrise, gens de métiers et de service en tenant compte, d'une part des dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables aux établissements d'enseignement de la Communauté française et, d'autre part, des tâches spécifiques du Centre.

(Le Conseil de gestion fixe également les besoins du centre en matière de personnel spécialiste dans les domaines le l'informatique, du graphisme et de la gestion éditoriale.) <ACF 1999-05-31/50, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-1999>

Il procède au recrutement et au licenciement des membres de ce personnel.

(Il remet un avis sur les demandes de changement d'affectation des membres du personnel enseignant dans le cadre des procédures visées aux articles 18bis et 18ter.) <DCFR 2001-12-20/64, art. 13, 005; En vigueur : 01-02-2002>

Toute décision ayant trait au recrutement et au licenciement du personnel contractuel ou touchant aux conditions générales de travail est prise après avis préalable et motivé du Comité de concertation de base créé au sein du Centre visé à l'article 1er.

§ 2. (Le Conseil de gestion se compose du directeur général adjoint du Service général des affaires pédagogiques de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française qui le préside, (de 4 Conseillers pédagogiques du Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, désignés par le Gouvernement), de l'Inspecteur chargé de la coordination de l'inspection de promotion sociale, (...), d'un Inspecteur coordonnateur des Centres psycho-médico-sociaux et du Directeur du Centre.) <DCFR 2001-12-20/64, art. 14, 005; En vigueur : 01-02-2002><DCFR 2007-03-08/46, art. 196, 1°, 008; En vigueur : 01-09-2007>

En outre, le Conseil de gestion comprend :

(un Conseiller pédagogique du Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française); <DCFR 2007-03-08/46, art. 196, 2°, 008; En vigueur : 01-09-2007>

deux chefs d'établissement d'enseignement secondaire;

un chef d'établissement d'enseignement supérieur;

un chef d'établissement de l'enseignement de promotion sociale;

un chef d'établissement d'enseignement fondamental;

un chef d'établissement d'enseignement spécial.

Les membres du Conseil de gestion visés à l'alinéa 2 appartiennent à l'enseignement de la Communauté française et y sont désignés par le Ministre.

Leur mandat est d'une durée de 4 ans, renouvelable une fois.

§ 3. Le secrétariat du Conseil de gestion est assuré par l'administrateur secrétaire qui a voix consultative.

Le Conseil de gestion se réunit au moins quatre fois par an. Il détermine son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre.

Art. 5.La préparation, l'organisation et l'animation des journées pédagogiques et des stages se font en concertation avec (le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française) et le directeur du Centre. <DCFR 2007-03-08/46, art. 196, 3°, 008; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 6.Le cadre du Centre se compose des emplois suivants :

Directeur1
Chef d'atelier1
[Professeurs de cours généraux dans l'enseignement
secondaire du degré supérieur : 3 équivalents temps
plein ventiles comme suit :
a) Professeur de cours généraux (biologie-chimie) :
2 équivalents temps plein;
b) Professeur de cours généraux (physique) :
1 équivalent temps plein.]<DCFR 2001-12-20/64, art. 15, 005; En vigueur : 01-02-2002>
Administrateur secrétaire1
Premier secrétaire comptable, ou secrétaire comtable chargé de la comptabilité [1 ou comptable]11
Rédacteur ou premier rédacteur2
Commis-dactylographe ou premier commis-dactylographe
Commis ou premier commis1
(1)<DCFR 2018-02-01/21, art. 1, 009; En vigueur : 01-09-2018>

Art. 7.(abrogé) <DCFR 2001-12-20/64, art. 16, 005; En vigueur : 01-02-2002>

Art. 8.<DCFR 2001-12-20/64, art. 17, 005; En vigueur : 01-02-2002> L'emploi de directeur d'un Centre technique et pédagogique est accessible aux membres du personnel titulaires de l'une des fonctions de recrutement ou de sélection suivantes :

professeur de cours généraux, professeur de morale, professeur de cours spéciaux, professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle, professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur;

chef d'atelier;

[1 directeur adjoint]1.

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(1DCFR 2019-03-14/20, art. 143,24°, 010; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 9.Les membres du personnel visés à l'article 8 doivent répondre aux conditions suivantes :

1. être titulaires à titre définitif d'une fonction à prestations complètes dans l'enseignement de la Communauté française;

2. être porteurs du titre requis pour l'une des fonctions visées au point 1 du § 2 ci-dessus;

3. compter une ancienneté de service de 10 années au moins et une ancienneté de fonction de 6 années au moins dans l'enseignement de la Communauté française. Cette ancienneté de service et cette ancienneté de fonction sont calculées conformément à l'article 85, a, b, c, d, e et f de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel dans l'enseignement de l'Etat;

4. (avoir obtenu au moins la mention BON au dernier bulletin de signalement et au dernier rapport de l'inspection;) <ACF 1996-09-12/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1996>

5. introduire sa candidature dans la forme et le délai fixé par l'appel aux candidats.

Art. 10.<DCFR 2001-12-20/64, art. 18, 005; En vigueur : 01-02-2002> Les candidats à la fonction de directeur du Centre technique et pédagogique sont classés dans l'ordre de leurs mérites par un Jury constitué par le Gouvernement.

Pour classer les candidats, le Jury prend en considération les bulletins de signalement, les rapports d'inspection et tous les éléments apportés par le candidat qui ont contribué à lui assurer une formation et une expérience qui répondent au profil de la fonction à conférer.

Art. 11.Au chapitre D. - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire supérieur, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, il est inséré, entre les fonctions de directeur médical et de [1 directeur adjoint]1, la fonction de "directeur d'un Centre technique et pédagogique : échelle 422".

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(1DCFR 2019-03-14/20, art. 143,24°, 010; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 12.Le directeur du Centre technique et pédagogique est nommé par le Gouvernement. (...) <DCFR 2001-12-20/64, art. 19, 005; En vigueur : 01-02-2002>

Art. 13.<DCFR 2001-12-20/64, art. 20, 005; En vigueur : 01-02-2002> L'emploi de chef d'atelier d'un Centre technique et pédagogique est accessible aux membres du personnel titulaires de l'une des fonctions de recrutement ou de sélection suivantes :

1. professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle, professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, nommé dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, dans l'enseignement secondaire du degré supérieur ou dans l'un et l'autre degré;

2. chef d'atelier.

Art. 14.Le membre du personnel visé à l'article 13 doit répondre aux conditions suivantes :

1. être titulaire à titre définitif d'une fonction à prestations complètes dans l'enseignement de la Communauté française;

2. être porteur du titre requis pour l'une des fonctions visées à l'article 13;

3. compter une ancienneté de fonction de 6 ans au moins dans l'enseignement de la Communauté française. Cette ancienneté de fonction est calculée, conformément à l'article 85, a, b, c, d, e et f de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;

4. (avoir obtenu au moins la mention BON au dernier bulletin de signalement et au dernier rapport d'inspection;) <ACF 1996-09-12/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-1996>

5. introduire sa candidature dans la forme et le délai fixé par l'appel aux candidats.

Art. 15.<DCFR 2001-12-20/64, art. 21, 005; En vigueur : 01-02-2002> Les candidats à la fonction de chef d'atelier d'un Centre technique et pédagogique sont classés dans l'ordre de leurs mérites par une commission constituée par le Gouvernement.

Pour classer les candidats, la Commission prend en considération les bulletins de signalement, les rapports d'inspection et tous les éléments apportés par le candidat et qui ont contribué à lui assurer une formation et une expérience qui répondent au profil de la fonction à conférer.

Art. 15bis.<Inséré par DCFR 2001-12-20/64, art. 22; En vigueur : 01-02-2002> La Commission visée à l'article 15 est composée d'un président choisi parmi les fonctionnaires centraux du ministère de la Communauté française, de quatre membres choisis parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, titulaires d'une fonction de sélection ou de promotion et de quatre membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, titulaires d'une fonction de sélection ou de promotion choisis sur proposition des organisations représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chaque organisation disposant d'au moins un membre.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant choisi selon les mêmes critères que le membre effectif (qu'il supplée). <Errata, M.B. 28-02-2002, p. 9725>

Le président, les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par le Gouvernement. La composition de la Commission est publiée au Moniteur belge.

La Commission est assistée d'un secrétaire nommé par le Gouvernement parmi les fonctionnaires du ministère. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.

La Commission délibère valablement si deux tiers au moins des membres sont présents.

Art. 16.Au chapitre D de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, il est inséré après la fonction de chef d'atelier, la fonction de "chef d'atelier d'un Centre technique et pédagogique : échelle 231".

Art. 17.Le Chef d'atelier d'un Centre technique et pédagogique est nommé par le Gouvernement. (...) <DCFR 2001-12-20/64, art. 23, 005; En vigueur : 01-02-2002>

Art. 18.<DCFR 2001-12-20/64, art. 24, 005; En vigueur : 01-02-2002> Les membres du personnel visés à l'article 6, 3°, doivent satisfaire aux conditions suivantes :

faire partie du personnel directeur et enseignant visé à l'article 1 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité et être titulaire, respectivement, de la fonction de recrutement de professeur de cours généraux (biologie-chimie), ou de professeur de cours généraux (physique) dans l'enseignement secondaire du degré supérieur;

être nommés à titre définitif;

avoir obtenu un changement d'affectation conformément à la procédure visée à l'article 18bis.

Art. 18bis.<Inséré par DCFR 2001-12-20/64, art. 25; En vigueur : 01-02-2002> § 1. Dans les dix jours de la vacance d'un emploi visé à l'article 6, 3°, le Conseil de gestion la notifie au Gouvernement afin qu'il soit proposé au changement d'affectation.

En cas d'absence de plus d'un mois d'un membre du personnel définitivement affecté à un emploi visé à l'article 6, 3°, le Conseil de gestion peut proposer au Gouvernement de l'ouvrir au changement d'affectation.

§ 2. Dès qu'il a connaissance de la vacance ou de la libération temporaire d'un emploi visé à l'article 6, 3°, le Gouvernement peut lancer un appel aux candidats à un changement d'affectation par avis inséré au Moniteur belge.

Cet avis indique les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que les formes et délais dans lesquels les demandes de changement d'affectation doivent être introduites.

§ 3. Le membre du personnel qui désire obtenir un changement d'affectation au sein du Centre introduit, par pli recommandé, une demande motivée auprès du Gouvernement dans le délai fixé par l'appel visé au § 2. Il en adresse copie au Conseil de gestion dans le même délai.

Le Gouvernement accorde le changement d'affectation sur avis favorable du Conseil de gestion. Ce dernier transmet son avis au Gouvernement dans le mois de la réception de la copie de la demande de changement d'affectation.

§ 4. Le membre du personnel qui a obtenu un changement d'affectation dans un emploi temporairement disponible est définitivement affecté dans l'emploi qu'il occupe au sein du centre le premier jour du mois qui suit la notification visée au § 1, alinéa 1.

§ 5. Pour l'exercice des missions qui lui sont dévolues par le présent article, le Conseil de gestion voit sa composition élargie à trois membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, désignés par les organisations représentant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chaque organisation disposant d'au moins un membre.

Art. 18ter.<Inséré par DCFR 2001-12-20/64, art. 26; En vigueur : 01-02-2002> Les membres du personnel visés à l'article 6, 3°, et affectés définitivement au Centre qui souhaitent obtenir un changement d'affectation dans un établissement d'enseignement, doivent introduire leur demande conformément à la procédure fixée par l'article 48 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précisé.

Art. 18quater.<Inséré par DCFR 2001-12-20/64, art. 27; En vigueur : 01-02-2002> Pour l'application des dispositions réglementaires statutaires, non contraires aux articles qui précèdent, le Centre est assimilé à un établissement d'enseignement et le directeur du Centre est assimilé à un chef d'établissement d'enseignement.

A cet égard :

a)les membres du personnel visés à l'article 6, 3°, restent régis par les dispositions réglementaires, non contraires aux articles qui précèdent, relatives au statut administratif et pécuniaire qui leur étaient applicables avant l'obtention de leur changement d'affectation au sein du Centre conformément à l'article 18bis;

b)le directeur du Centre et le chef d'atelier du Centre restent régis par les dispositions réglementaires, non contraires aux articles qui précèdent, relatives au statut administratif et pécuniaire qui leur étaient applicables avant leur nomination au sein du Centre.

Art. 18quinquies.<Inséré par DCFR 2001-12-20/64, art. 28; En vigueur : 01-02-2002> Les membres du personnel administratif sont soumis au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel administratif des établissements d'enseignement.

(Les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service sont soumis au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement.) <DCFR 2004-05-12/76, art. 327, 006; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 18sexies.[1 Le remplacement définitif ou temporaire du membre du personnel repris sous la rubrique " Premier secrétaire comptable ou secrétaire comptable chargé de la comptabilité ou comptable " s'opère en principe prioritairement à titre définitif, par admission au stage ou à titre temporaire dans le cadre de la fonction de comptable au sens de l'article 17, § 1er, 1°, f), du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.]1

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(1Inséré par DCFR 2018-02-01/21, art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 19.<ACF 1999-05-31/50, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-1999>(Les membres du personnel spécialiste visé à l'article 4, § 1er, alinéa 3 sont engagés sous contrat de travail d'employé.) <DCFR 2004-05-12/76, art. 328, 006; En vigueur : 01-09-2004>

La rémunération du personnel spécialiste précité s'établit comme suit :

- diplômés de l'enseignement supérieur de type court : rémunération minimale brute : 653 060 francs; trois annales d'un montant brut de 21 827 francs; une biennale d'un montant brut de 35 800 francs; une biennale d'un montant brut de 36 467 francs; dix biennales d'un montant brut de 36 508 francs; rémunération maximale brute 1 155 888 francs;

- diplômés de l'enseignement supérieur le type long ou universitaire : rémunération minimale brute : 822 870 francs; trois annales d'un montant brut de 27 604 francs; onze biennales d'un montant brut de 51 646 francs; rémunération maximale brute de 1 473 788 francs.

En cas d'engagement d'un membre du personnel spécialiste, en application le l'article 4, § 1er, alinéa 3 du même arrêté, priorité est accordée au(x) membre(s) du personnel de maîtrise, gens de métier et de service du centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française, titulaire(s) d'un des diplômes visés à l'alinéa précédent, sous contrat de travail au 31 mai 1999 et encore en activité audit centre au moment du recrutement.

Art. 20.§ 1. Par dérogation aux dispositions des articles 13, 14 et 15 du présent arrêté, le membre du personnel chargé actuellement de la fonction de chef d'atelier du centre technique de l'Enseignement de la Communauté française est nommé à cette fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Il bénéficie de l'échelle de traitement 226/1.

§ 2. Le membre du personnel auxiliaire d'éducation, occupant l'emploi de premier secrétaire comptable visé à l'article 6 est transféré sur base de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juin 1970 instituant un service technique dans la partie francophone du pays, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1981.

Il est chargé, jusqu'à sa mise à la retraite, de la comptabilité du Centre.

§ 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 4, § 1er, alinéa 2, et de l'article 19 du présent arrêté, le membre du personnel nommé à titre définitif à la fonction de premier ouvrier qualifié à l'Institut supérieur pédagogique et économique de la Communauté française à Mons est affecté définitivement au Centre institué à l'article 1er.

§ 4. Les membres du personnel visés au présent article conservent leurs titres à une nomination à une fonction de promotion et à l'avancement de traitement.

Art. 21.Un article 19ter est ajouté à l'arrêté royal du 29 décembre 1994 relatif à la gestion matérielle et financière des services de l'Etat à gestion séparée de l'enseignement de l'Etat.

Il est rédigé comme suit :

"Par dérogation aux dispositions énoncées au présent chapitre, les recettes et les dépenses du Centre technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté française sont soumises aux règles générales du contrôle administratif et budgétaire applicables au budget de la Communauté française.".

Art. 22.La direction d'administration des bâtiments scolaires de la Communauté française assure la gestion des bâtiments du Centre.

Art. 23.L'arrêté royal du 10 décembre 1953 instituant un service technique à l'Athénée royal de Gand ainsi que l'arrêté royal du 15 juin 1970 instituant un service technique dans la partie francophone du pays, tel que modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1981 sont abrogés en ce qui concerne la Communauté française à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Chapitre 3.[1 - Dispositions transitoires]1

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(1Inséré par DCFR 2018-02-01/21, art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 23bis.[1 Un membre du personnel ne peut être recruté dans un emploi de la fonction de comptable visée à l'article 17, § 1er, 1°, f), du décret du 12 mai 2004 précité qu'à partir du moment où le membre du personnel désigné à titre temporaire, en qualité de stagiaire ou nommé à titre définitif à la fonction de Premier secrétaire comptable ou de secrétaire comptable chargé de la comptabilité au sein de cet établissement cesse définitivement l'exercice de ses fonctions.]1

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(1Inséré par DCFR 2018-02-01/21, art. 4, 009; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1995.

Art. 25.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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