Texte 1995029314
Article 1er.L'article 21, § 1er, de l'arrêté du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Les élèves qui ne satisfont pas à une ou à plusieurs exigences de l'article 2, 6°, du présent arrêté sont des élèves libres. Ils ne peuvent prétendre à la sanction des études. Le chef d'établissement avertit les parents ou l'élève majeur de cette situation par un écrit qu'ils lui remettent après y avoir, à leur tour apposé leur signature. L'inscription d'un élève libre est subordonnée à l'avis favorable du Conseil d'admission de l'année d'études dans laquelle il souhaite s'inscrire.".
Art. 2.L'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993 est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit :
"§ 8. Les attestations d'orientation énumérées au § 2 sont délivrées sous réserve pour les élèves visés à l'article 56, 3°, et à l'article 56bis.".
Art. 3.L'article 24, § 1er et § 1erbis, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Au terme de la 1ère année d'études, le Conseil de classe détermine pour les élèves réguliers qui ne sont pas encore porteurs du certificat d'études de base s'ils ont terminé cette année avec fruit. Dans ce cas, ledit certificat leur est délivré.
§ 1bis. Au terme de la 1ère année B, une attestation de fréquentation est délivrée aux élèves réguliers.
Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions fixe le modèle de cette attestation.
§ 1ter. Un certificat équivalent au certificat d'études de base est délivré aux élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la 2ème année de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas porteurs du certificat d'études de base.
Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions fixe le modèle de ce certificat.".
Art. 4.L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993 est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 25. § 1er. Le certificat d'enseignement secondaire inférieur est délivré aux élèves dont la régularité des études a été constatée par la Commission d'homologation et :
1°qui ont terminé avec fruit une deuxième année d'études de l'enseignement secondaire et une troisième année d'études de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique;
2°qui ont terminé avec fruit le premier degré de l'enseignement secondaire et une troisième année d'études de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique;
3°qui ont terminé avec fruit une troisième et une quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel.
§ 2. Le certificat d'enseignement secondaire supérieur susceptible d'homologation est délivré aux élèves réguliers :
1°qui ont terminé avec fruit les deux dernières années d'études dans l'enseignement secondaire général, technique ou artistique, dans la même forme d'enseignement, dans la même section, et dans la même orientation d'études;
2°qui ont terminé avec fruit la septième année visée à l'article 4, § 1er, 5° et § 2, après avoir terminé avec fruit une sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel.".
Art. 5.L'article 46, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Les élèves qui ne satisfont pas à une ou à plusieurs exigences de l'article 2, 6°, du présent arrêté sont des élèves libres. Ils ne peuvent prétendre à la sanction des études. Le chef d'établissement avertit les parents ou l'élève majeur de cette situation par un écrit qu'ils signent. L'inscription d'un élève libre est subordonnée à l'avis favorable du jury d'admission de l'année d'études dans laquelle il souhaite s'inscrire.".
Art. 6.L'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993 est complété par un paragraphe 8 libellé comme suit :
"§ 8. Les attestations d'orientation citées au paragraphe 2 sont délivrées sous réserve pour les élèves visés à l'article 56, 3°, et à l'article 56bis.".
Art. 7.L'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993 est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 50. § 1er. Le certificat d'enseignement secondaire inférieur est délivré aux élèves dont la régularité des études est constatée par la Commission d'homologation et :
1°qui ont terminé avec fruit une deuxième année d'études de l'enseignement secondaire et une troisième année de l'enseignement général, technique ou artistique;
2°qui ont terminé avec fruit les deux premières années de l'enseignement secondaire général ou technique de type II et une troisième année d'études de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique;
3°qui ont terminé avec fruit une troisième et une quatrième années d'études de l'enseignement secondaire professionnel.
§ 2. Le certificat d'enseignement secondaire supérieur susceptible d'homologation est délivré aux élèves réguliers :
1°qui ont terminé avec fruit les deux dernières années d'études dans l'enseignement secondaire général, technique ou artistique, dans la même forme d'enseignement, dans la même section et dans la même orientation d'études;
2°qui ont terminé avec fruit la septième année visée à l'article 29, § 5 et § 6, a) après avoir terminé avec fruit une sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel.".
Art. 8.L'article 56 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993 est complété par un 3° rédigé comme suit :
"3° à l'obligation d'avoir obtenu la décision d'équivalence avant la fin de l'année scolaire où les études ont été commencées. Cette obligation peut être reportée jusqu'avant la fin de la sixième année de l'enseignement secondaire. Les élèves concernés conservent la qualité d'élève libre tant que la décision d'équivalence n'est pas intervenue.
Une fois cette dernière obtenue dans le délai prescrit, la qualité d'élève régulier sera reconnue aux intéressés pour l'année scolaire en cours et le cas échéant, pour les années scolaires antérieures.".
Art. 9.Un article 56bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
"Art. 56bis. § 1er. Les élèves de la quatrième année de l'enseignement général, technique ou artistique ou de la cinquième année de l'enseignement professionnel dont le caractère régulier ne sera pas reconnu à l'issue d'un contrôle effectué au cours de la quatrième année de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique ou de la cinquième année de l'enseignement professionnel, devront pour conserver la qualité d'élève régulier, obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur devant le Jury de la Communauté française avant la fin de la quatrième année de l'enseignement général, technique ou artistique ou avant la fin de la cinquième année de l'enseignement professionnel.
§ 2. Le Ministre ou son délégué peut, en raison de circonstances particulières et exceptionnelles, et pour des cas individuels, autoriser les élèves visés au § 1er à obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur, devant le Jury de la Communauté française, avant la fin de la cinquième année de l'enseignement général, technique ou artistique ou avant la fin de la sixième année de l'enseignement professionnel.
Les élèves concernés conservent la qualité d'élève libre jusqu'à régularisation éventuelle de leur situation. Une fois obtenu le certificat d'enseignement secondaire inférieur dans le délai prescrit, la qualité d'élève régulier sera reconnue aux intéressés pour l'année scolaire en cours et le cas échéant, pour les années scolaires antérieures.".
Art. 10.L'article 58, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Dans l'année d'études visée à l'article 4, § 2, et à l'article 29, § 6, a), du présent arrêté, le Ministre ou son délégué peut dispenser de certains cours enseignés les porteurs du certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur obtenu dans une orientation d'études ou dans une section correspondante de l'enseignement général, technique, artistique ou professionnel.
Pour les porteurs du certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur obtenu dans l'enseignement professionnel, la correspondance peut aussi être établie par rapport à l'orientation d'études ou à la section suivie en 6ème année.".
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année scolaire 1994-1995 à l'exception des articles 4 et 7 qui produisent leurs effets à partir de l'année scolaire 1993-1994.
Art. 12.Le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 avril 1995.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX