Texte 1995029302

10 AVRIL 1995. - Décret constituant le groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
7-7-1995
Numéro
1995029302
Page
19089
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-10/C2
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

jeune : la personne âgée de maximum 20 ans confiée, par décision judiciaire au groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse;

Groupe des IPPJ : le groupe des institutions publiques de Protection de la jeunesse, à régime ouvert et fermé de la Communauté française, constitué en service à gestion séparée;

institution : l'institution publique de Protection de la jeunesse constituée en service à gestion séparée appartenant au Groupe précité;

ministre compétent : le ministre ayant la Protection de la jeunesse dans ses attributions;

Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;

services du Gouvernement : le ministère de la Culture et des Affaires sociales de la Communauté française;

décret : le décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse.

Chapitre 2.- Constitution. - Mission. - Gestion et organisation du Groupe IPPJ.

Section 1ère.- Groupe des IPPJ.

Art. 2.§ 1. Le groupe des institutions publiques de Protection de la jeunesse, à régime ouvert et fermé, de la Communauté française, est chargé de reprendre les missions dévolues au groupe des établissements d'observation et d'éducation surveillée de la Communauté française en application de l'article 37, 4°, de la loi du 8 avril 1965 relative à la Protection de la jeunesse, et visé au titre II, chapitre II, section 2 du décret. Ce groupe est constitué en service à gestion séparée au sein des services du Gouvernement de la Communauté française, sous la dénomination de "Groupe des IPPJ".

§ 2. Ce service comprend les institutions suivantes :

l'institution publique de Promotion de la jeunesse de la Communauté française sise à Wauthier-Braine;

l'institution publique de Protection de la jeunesse de la Communauté française sise à Braine-le-Château;

l'institution publique de Protection de la jeunesse de la Communauté française sise à Saint-Servais;

l'institution publique de Protection de la jeunesse de la Communauté française sise à Fraipont;

l'institution publique de Protection de la jeunesse de la Communauté française sise à Jumet.

§ 3. Les institutions visées au § 2 sont des services à gestion séparée constitués au sein du Groupe des IPPJ.

§ 4. Les institutions visées au § 2 comprennent des services à régimes ouverts et/ou fermés.

Art. 3.§ 1. Le Groupe des IPPJ est un service public qui remplit une mission éducative adressée aux jeunes qui ont commis des faits qualifiés d'infraction et qui nécessitent un encadrement structuré, notamment en vue de favoriser leur réinsertion sociale.

§ 2. L'accès aux institutions du Groupe est réservé aux jeunes qui, poursuivis pour des faits qualifiés d'infraction font l'objet d'une mesure de placement prise en exécution de l'article 37, § 2, 4°, de l'article 49, de l'article 52 et de l'article 52quater.

§ 3. Le Groupe des IPPJ développe des actions pédagogiques différenciées tendant à répondre de manière optimale aux besoins des jeunes.

Ces actions sont principalement :

une action de type court d'une durée maximale de 45 jours;

une action à moyen terme.

§ 4. L'action de type court consiste en une mission d'accueil individualisé dont le Gouvernement fixe la durée maximale sur proposition du ministre compétent. Elle vise, par une prise en charge individualisée, à marquer un temps d'orientation et de réflexion mis à profit pour tenter de cerner les problèmes du jeune et de décider le type de prise en charge le plus opportun. Elle comprend notamment un travail social avec la famille d'origine et une collaboration avec l'ensemble des travailleurs sociaux qui interviennent auprès du jeune, ainsi qu'avec les conseillers et directeurs de l'Aide à la jeunesse visés par le décret.

§ 5. L'action à moyen terme consiste en une mission d'éducation à caractère individuel pour une durée ne pouvant qu'exceptionnellement dépasser un an. Elle s'adresse aux jeunes pour lesquels les modes de placement alternatifs ont échoué ou ne sont pas envisageables et a pour objectifs un travail en profondeur de resocialisation et de revalorisation personnelle.

Art. 4.§ 1. Les institutions à régime ouvert sont spécialisées dans leur action comme suit :

L'institution de Wauthier-Braine a pour vocation d'accueillir les garçons venant prioritairement des arrondissements judiciaires du ressort des Cours d'appel de Bruxelles et de Mons.

L'institution de Fraipont a pour vocation d'accueillir les garçons venant prioritairement des arrondissements judiciaires du ressort de la Cour d'appel de Liège.

L'institution de Saint-Servais a pour vocation d'accueillir les filles venant de l'ensemble de la Communauté française.

L'institution de Jumet a pour vocation prioritaire d'accueillir les garçons venant de l'ensemble de la Communauté française pour lesquels l'organisation d'une scolarité en dehors de l'institution s'avère justifiée.

§ 2. Les institutions à régime fermé sont spécialisées dans leur action comme suit :

L'institution de Braine-le-Château a pour vocation d'accueillir les garçons venant prioritairement des arrondissements judiciaires du ressort des Cours d'appel de Bruxelles et de Mons.

L'institution de Fraipont a pour vocation d'accueillir les garçons venant prioritairement des arrondissements judiciaires du ressort de la Cour d'appel de Liège.

L'institution de Saint-Servais a pour vocation d'accueillir les filles venant de l'ensemble de la Communauté française.

Section 2.- Gestion et organisation du Groupe des IPPJ.

Art. 5.Le Groupe des IPPJ est géré par un Comité de gestion dont le fonctionnement est fixé par le Gouvernement sur proposition du ministre compétent.

Art. 6.Le Comité de gestion comprend quatre membres nommés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans, sur proposition du ministre compétent, parmi les agents de l'Administration. Leur mandat est renouvelable. Il est incompatible avec l'exercice d'une fonction au sein d'une institution publique de Protection de la jeunesse.

Art. 7.Sous l'autorité du fonctionnaire général ayant l'Aide à la jeunesse dans ses attributions, le Comité de gestion est chargé, notamment :

de coordonner l'action des institutions;

d'assurer le contrôle, l'inspection et le développement de la mission pédagogique du groupe;

d'assurer la gestion des ressources humaines du Groupe des IPPJ, notamment en matière de formation et de motivation du personnel, du suivi des carrières, de l'élaboration des critères d'embauche du personnel, de l'initiation des procédures de remplacement des absents et du recrutement dans les limites des moyens disponibles, du personnel contractuel nécessaire pour l'accomplissement de tâches temporaires du Groupe des IPPJ et des institutions;

d'assurer la gestion quotidienne et la gestion administrative et financière du Groupe des IPPJ et le contrôle budgétaire des institutions. A cet égard, il est plus spécialement chargé :

a)de la rédaction d'un plan budgétaire triennal des recettes et des dépenses des institutions et du Groupe, qui est adapté chaque année;

b)d'établir annuellement, notamment sur la base des propositions budgétaires de chaque institution, les propositions budgétaires du Groupe pour l'année suivante, conformément aux instructions budgétaires générales;

c)de déterminer annuellement, dans les limites du budget alloué au Groupe, le montant de l'enveloppe budgétaire destinée à chaque institution et d'en assurer la répartition effective et d'approuver le budget de chaque institution;

d)d'établir une comptabilité analytique et un tableau d'indicateurs de gestion pour le Groupe et les institutions;

e)d'établir le plan d'investissement annuel du Groupe et de rédiger un plan quinquennal des investissements des institutions et du Groupe, qui est adapté chaque année;

f)de l'approbation, avant le 31 janvier, des états des dépenses et des recettes, des comptes de gestion et des comptes patrimoniaux de l'exercice écoulé du Groupe et des institutions;

g)du contrôle de la gestion des institutions et notamment du volume, de la régularité et de l'opportunité de leurs dépenses, ainsi que de la conformité de celles-ci aux prévisions budgétaires;

h)de veiller à la rentabilisation et à la modernisation des infrastructures du Groupe et des institutions, notamment des ateliers en liaison avec les projets pédagogiques en vigueur;

i)de l'informatisation de la gestion du Groupe et des institutions ainsi que de la réforme du travail administratif en leur sein;

j)de la gestion des statistiques du secteur et de l'uniformisation des statistiques des institutions ainsi que de l'harmonisation de leurs comptes;

k)de la politique générale de l'équipement du Groupe;

l)de l'organisation du service administratif du Groupe et de la fixation des tâches de son personnel;

d'établir annuellement un rapport sur les activités du Groupe durant l'exercice écoulé;

d'assurer les contacts avec les autorités judiciaires et de centraliser l'information notamment sur les projets pédagogiques des institutions et sur les places vacantes.

Art. 8.§ 1. Il est créé un Comité d'orientation composé :

des cinq directeurs d'institution;

pour les services du Gouvernement, d'un représentant de la Direction d'administration de l'Aide à la jeunesse, d'un représentant de la Direction générale de l'Infrastructure, d'un représentant de la Direction d'administration du Budget et d'un représentant de la Direction d'administration du Personnel et de la Fonction publique;

des quatre membres du Comité de gestion;

de deux représentants du Gouvernement, désignés par celui-ci;

d'un représentant désigné par le Conseil communautaire de l'Aide à la jeunesse, en son sein;

d'un magistrat de la jeunesse proposé par l'Union des magistrats de la jeunesse;

d'un conseiller ou directeur de l'Aide à la jeunesse proposé par l'Union des conseillers et directeurs.

§ 2. Les membres du Comité d'orientation visés aux points 2°, 4°, 5°, 6° et 7° du § 1er du présent article sont nommés, par le Gouvernement, sur proposition du ministre compétent.

§ 3. L'inspection des finances assiste aux réunions du Comité avec voix consultative.

§ 4. Le Comité d'orientation peut désigner, pour une période déterminée, un ou plusieurs experts pour l'assister dans sa tâche.

§ 5. Le Gouvernement règle le fonctionnement du Comité d'orientation sur proposition du ministre compétent.

Art. 9.§ 1. Le Comité d'orientation est chargé d'émettre chaque année à l'intention du ministre compétent un avis sur les plans, propositions et rapports du Comité de gestion prévus à l'article 7, 4° et 5°, du présent décret.

§ 2. A la demande du ministre compétent ou d'initiative, le Comité rendra un avis ou formulera une proposition sur toute question concernant la mission, l'organisation et le fonctionnement du Groupe et des institutions.

Chapitre 3.- Attributions et gestion des institutions.

Section 1ère.- Attributions des institutions.

Art. 10.Sans préjudice de l'article 7 du présent décret, chaque institution exerce, sous le contrôle du Groupe des IPPJ, les attributions suivantes :

la responsabilité pédagogique de l'institution dans le cadre des directives du Comité de gestion du Groupe;

la gestion financière et administrative de l'institution, notamment en matière des recettes et de dépenses de fonctionnement et d'entretien des jeunes, dans le cadre des directives du Comité de gestion du Groupe des IPPJ;

la rédaction annuelle des propositions budgétaires de l'institution, conformément aux instructions budgétaires générales;

l'élaboration de rapports mensuels d'exécution de dépenses des institutions et de leur transmission au Comité de gestion du Groupe;

la rédaction du plan annuel d'investissement de l'institution;

l'organisation des services de l'institution et la gestion journalière de son personnel;

l'établissement annuel d'un rapport sur les activités de l'institution durant l'exercice écoulé;

la gestion des statistiques de l'institution;

l'utilisation rationnelle des infrastructure de l'institution en liaison avec le projet pédagogique de celle-ci;

10°l'établissement et la publication du budget et des comptes de l'institution.

Section 2.- Gestion des institutions.

Art. 11.La responsabilité de chaque institution est assurée par un directeur nommé par le Gouvernement.

Chapitre 4.- Dispositions générales.

Art. 12.Sur proposition des ministres ayant l'Aide à la jeunesse, les Finances et le Budget dans leurs attributions, le Gouvernement fixe les règles organiques applicables à la gestion financière et matérielle du Groupe des IPPJ et des institutions.

Ces règles comportent :

l'établissement et la publication d'un budget et de comptes;

le contrôle des comptes par la Cour des Comptes, qui pourra l'effectuer sur place;

le maintien des dépenses dans les limites des recettes et dans celles des crédits limitatifs votés;

la faculté d'utiliser, dès le commencement de l'année, les ressources disponibles à la fin de l'année précédente;

le maniement et la garde des fonds et valeurs par un comptable justiciable de la Cour des Comptes;

la tenue d'une comptabilité patrimoniale et l'établissement d'un inventaire du patrimoine;

la limitation dans le temps des reports autorisés.

Art. 13.Les dépenses du Groupe des IPPJ et des institutions sont liquidées et payées sans l'intervention préalable de la Cour des comptes. La Cour peut contrôler la comptabilité du Groupe et des institutions sur place et se faire fournir en tout temps tout document justificatif, états, renseignements et éclaircissements relatifs aux recettes, aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et dettes.

Les crédits destinés aux dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement destinés à alimenter le Groupe des IPPJ et les institutions font l'objet d'allocations de base spécifiques inscrites au budget administratif du ministère de la Culture et des Affaires sociales de la Communauté française.

De même, les crédits des services à gestion séparée sont inscrits au budget du ministère de la Culture et des Affaires sociales.

Une allocation de base est créée à cet effet et comporte autant de positions que d'institutions.

Les moyens financiers du Groupe des IPPJ et de chaque institution participent à la fusion d'échelle de comptes ouverts auprès du caissier de la Communauté française.

Art. 14.Les recettes provenant des activités des institutions ou du Groupe ont une affectation propre.

Le mode d'utilisation de ces recettes est fixé par le Gouvernement sur proposition du ministre compétent.

Art. 15.Le Groupe des IPPJ établit annuellement un rapport sur son activité et celle des institutions durant l'exercice écoulé. Ce rapport est présenté au Gouvernement par le ministre compétent au plus tard le 1er juin de chaque année.

Chapitre 5.- Disposition finale.

Art. 16.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 avril 1995.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique. de l'Aide à la jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,

E. TOMAS

Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,

Ph. MAHOUX

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