Texte 1995029284

11 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1967 portant règlement général des universités et des centres universitaires de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
7-9-1995
Numéro
1995029284
Page
25561
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-11/45
Entrée en vigueur / Effet
01-09-199507-09-1995
Texte modifié
19840104441967102301
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 23 octobre 1967 portant règlement général des universités et des centres universitaires de l'Etat est remplacé par la disposition suivante :

"Article 1er. Le présent arrêté est applicable à l'Université de Liège, à l'Université de Mons-Hainaut et à la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux."

Art. 2.L'article 18 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1987, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 18. § 1er. Dans le courant du mois d'avril qui précède l'expiration du mandat de l'administrateur en fonction, un appel aux candidats est publié au Moniteur belge à l'initiative du recteur.

Les candidats disposent d'un délai de trente jours, à dater de la publication de l'avis au Moniteur belge, pour introduire leur requête auprès du recteur et présenter leurs titres.

§ 2. En vue de l'élection de l'administrateur, le conseil d'administration se réunit dans le courant du mois de juin.

Est élu le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix.

§ 3. En vue de la ratification par le Gouvernement, de l'élection de l'administrateur, le résultat de l'élection est communiqué au Ministre qui a l'Enseignement universitaire dans ses attributions avant le 1er juillet.

§ 4. L'administrateur élu entre en fonction à la même date que le recteur et le vice-recteur."

Art. 3.L'article 20 du même arrêté, introduit par l'arrêté royal du 21 avril 1987, est abrogé.

Art. 4.L'article 23, 9°, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1987, est remplacé par la disposition suivante :

"9° prépare et exécute les décisions du conseil d'administration prévues à l'article 18, § 1er, 1°, 2°, 5° et 7° de la loi du 28 avril 1953 ainsi que celles prises en vertu des dispositions du chapitre III de la même loi et transmet ces décisions au Ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions dans le cas prévu au dernier alinéa de la même disposition;"

Art. 5.L'article 24 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1987, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 24. Dans le cadre des attributions prévues par la loi, l'administrateur :

prépare et exécute les décisions du conseil d'administration prévues à l'article 18, § 1er, 3°, 4° et 6°, de la loi du 28 avril 1953;

exécute la partie administrative des décisions du conseil d'administration prévues à l'article 18, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 28 avril 1953 ainsi que de celles prises en vertu des dispositions du chapitre III de la même loi;

prépare l'avant-projet de budget et les éléments de contrôle budgétaire, que le recteur soumet au conseil d'administration après concertation avec l'administrateur;

fait rapport, chaque trimestre, au conseil d'administration sur les décisions prises par délégation conformément à l'article 18, § 2, dernier alinéa de la loi du 28 avril 1953."

Art. 6.L'article 25 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1987, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Article 25. Le recteur peut donner délégation aux membres du conseil d'administration ainsi qu'à des membres du personnel administratif, aux conditions et dans les limites que le conseil d'administration détermine, en ce qui concerne les attributions prévues aux 3° et 7° de l'article 23. Le recteur peut également charger l'administrateur de soumettre l'avant-projet de budget au conseil d'administration.

L'administrateur peut, dans les mêmes conditions et limites, donner pareille délégation aux membres du personnel administratif, en ce qui concerne les attributions prévues à l'article 24, 1°.

En cas de nécessité, le recteur et l'administrateur peuvent en outre donner délégation pour la signature de certains documents ou d'une correspondance déterminée.

Toutes les délégations sont données sous leur responsabilité et sont toujours révocables."

Art. 7.Les articles 34 à 39 du même arrêté sont abrogés.

Art. 8.§ 1. L'article 40 § 1er du même arrêté est complété par les mots "à l'initiative du recteur".

§ 2. L'article 40, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3. Si le Conseil des facultés, écoles, instituts ou centres inter-facultaires intéressés estiment que un ou plusieurs des cours vacants ne peuvent être attribués qu'à un ou plusieurs professeurs ordinaires, professeurs extraordinaires, professeurs, chargés de cours de l'Université ou du centre universitaire, le conseil d'administration peut décider que l'appel aux candidats n'aura pas lieu.".

§ 3. L'article 40 § 4, 2ème alinéa, du même arrêté, est abrogé.

Art. 9.§ 1. A l'article 41 § 2 du même arrêté, les mots "fait ensuite une proposition" sont remplacés par les mots "prend ensuite une décision".

§ 2. Le § 4 de l'article 41 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.A l'article 42 du même arrêté, le mot "propositions" est remplacé par le mot "décisions".

Art. 11.A l'article 43, 3ème alinéa, du même arrêté, le mot "proposition" est remplacé par le mot "décision".

Art. 12.A l'article 45, alinéa 1er, du même arrêté, le mot "proposition" est remplacé par le mot "décision".

Art. 13.L'arrêté royal du 9 juillet 1984 portant règlement organique de la faculté des sciences agronomiques de l'Etat à Gembloux, modifié par l'arrêté royal du 7 juillet 1986 et l'arrêté royal du 27 avril 1987, est abrogé.

Art. 14.Le Ministre ayant l'enseignement universitaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 1er et 8 à 13 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1995.

Bruxelles, le 11 avril 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

M. LEBRUN

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