Texte 1995029282

10 AVRIL 1995. - Décret fixant des mesures urgentes en matière d'enseignement de promotion sociale. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1995 et mise à jour au 06-04-2004.)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
16-6-1995
Numéro
1995029282
Page
17415
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-10/25
Entrée en vigueur / Effet
31-12-1994
Texte modifié
1991029305
belgiquelex

Article 1er.(Abrogé) <DCFR 2004-03-03/41, art. 1, 003; En vigueur : 06-04-2004>

Art. 2.Sauf dans l'hypothèse visée à l'article 40, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 fixant les dispositions transitoires relatives aux charges et emplois applicables aux membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale subventionné par la Communauté française, les pouvoirs organisateurs de l'enseignement de promotion sociale libre et officiel subventionné ne pourront procéder à un engagement à titre définitif ou à une nomination à titre définitif que dans des emplois n'entrant pas dans une des catégories suivantes :

a)emplois dans une section de l'enseignement de promotion sociale de régime 2 ou dans une unité de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1, non encore définitivement admise aux subventions ;

b)emplois qui doivent obligatoirement être attribués, en vertu de la réglementation relative à la mise en disponibilité et à la réaffectation, à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge.

Les obligations en matière de réaffectation s'étendent à la reconduction des réaffectations effectuées avant l'année scolaire 1994-1995, soit d'initiative, soit sur désignation d'office des commissions zonales ou de la commission centrale de réaffectation ;

c)emplois relevant d'une structure que l'article 137 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale impose de transformer progressivement ;

d)emplois dans une unité de formation approuvée à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 136 du décret du 16 avril 1991 précité, qui n'a pas été organisée au moins une fois durant chacune des six années scolaires précédentes.

Art. 3.L'article 12, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, inséré par l'arrêté royal n° 462 du 17 septembre 1986 et modifié par l'arrêté royal n° 505 du 31 décembre 1986 et par les décrets du 12 juillet 1990 et du 26 juin 1992 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3. Par année scolaire, le montant du droit d'inscription dans l'enseignement de promotion sociale est déterminé sur la totalité des périodes de cours de 50 minutes des sections, formations au unités de formation auxquelles un étudiant s'inscrit et dont la date du premier dixième de la durée se situe durant ladite année scolaire.

Ce droit d'inscription se calcule comme suit :

a)dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, (0,30 EUR) par période de cours de 50 minutes jusqu'à la 150e période et (0,12 EUR) au-delà de 150 périodes avec un minimum de (37 EUR) et un maximum de (124 EUR) ; <ACF 2001-11-08/51, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2002>

b)dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, (0,37 EUR) par période de cours de 50 minutes jusqu'à la 150e période et (0,20 EUR) au-delà de 150 périodes avec un minimum de (50 EUR) et un maximum de (149 EUR) ; <ACF 2001-11-08/51, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2002>

c)dans l'enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale, le montant calculé conformément aux points a) et b) est augmenté d'un "droit d'inscription occupationnel" de (0,30 EUR) par période de cours de 50 minutes dans les sections, formations ou unités de formation à caractère occupationnel dont la liste est fixée par arrêté du Gouvernement de la Communauté française. Ce "droit d'inscription occupationnel" est limité, par année scolaire à un montant compris entre (37 EUR) et (74 EUR) par section, formation et unité de formations à caractère occupationnel. <ACF 2001-11-08/51, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Le "droit d'inscription occupationnel" est remboursé, au plus tard à la fin de l'année scolaire qui suit celle durant laquelle il a été perçu, à l'étudiant qui termine une autre section, formation ou unité de formation dont une des conditions d'accès est la réussite de la section, de la formation ou de l'unité de formation à caractère occupationnel.

Toutefois, sont exemptés du droit d'inscription visé à l'alinéa 2, a) et b) :

- les mineurs, soumis à l'obligation scolaire ;

- les chômeurs complets indemnisés, à l'exclusion des chômeurs en formation professionnelle bénéficiant d'un contrat de formation professionnelle individuelle en entreprise leur procurant des revenus supplémentaires, à l'exclusion des chômeurs mis au travail et des pré pensionnés ;

- les demandeurs d'emplois inoccupés obligatoirement inscrits en vertu des réglementations relatives à l'emploi et au chômage, aux handicapés ou à l'aide sociale ;

- les personnes handicapées inscrites au Fonds communautaire d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et pour qui de l'avis de ce fonds, l'inscription à la section, à la formation ou à l'unité de formation considérée constitue une des conditions de réussite de leur insertion professionnelle ;

- les personnes qui bénéficient du minimum de moyens d'existence ;

- les miliciens ;

- les membres du personnel directeur, enseignant et auxiliaires d'éducation de l'enseignement organisé ou subventionné, pour lesquels la section, la formation ou l'unité de formation à laquelle ils s'inscrivent et reconnue dans le cadre de la formation continuée ou de la formation en cours de carrière des membres du personnel enseignant ;

- les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, pour lesquels, la section, la formation ou l'unité de formation considérée constitue un recyclage dans le cadre de leur(s) fonction(s) dans l'enseignement ;

- les personnes soumises à une obligation imposée par une autorité publique.

Le droit d'inscription est payé avant le premier dixième de la durée de la section, de la formation ou de l'unité de formation choisie.

Le droit "d'inscription occupationnel" est payé à n'importe quel moment de la durée de la section, de la formation ou de l'unité de formation choisie.

Les élèves et étudiants qui, sans en être exemptés, n'ont pas payé le droit d'inscription visé à l'alinéa 2, a) ou b), dans le délai prévu à l'alinéa 4 ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'encadrement, pour l'ajustement de la dotation de périodes et pour le montant des crédits et subventions de fonctionnement.

La somme des montants des droits d'inscription et des droits "d'inscription occupationnel" calculés pour tous les élèves et étudiants repris aux documents annuels précisant la population scolaire au premier dixième de toutes les sections, formations ou unités de formations, dont le premier dixième de la durée de fonctionnement se situe durant l'année scolaire, constitue le montant du droit d'inscription constaté pour l'établissement pour l'année scolaire, que les droits "d'inscription occupationnel" aient été perçus ou non.

Lorsque le montant du droit d'inscription constaté pour un établissement et pour une année scolaire est supérieur au montant total des crédits ou des subventions de fonctionnement dus pour cette même année, la différence entre le montant du droit d'inscription constaté et le montant des crédits ou subventions de fonctionnement est versée au budget des Voies et Moyens de la Communauté française.".

Art. 4.L'article 14 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale est complété par l'alinéa suivant :

"La date de début et de fin d'une unité de formation ne peuvent être séparées de plus de 365 jours calendrier.".

Art. 5.Un article 87bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 16 avril 1991 précité :

"Article 87bis. § 1er. Sont déduites de la dotation/école visée à l'article 91, pour l'année civile en cours et pour l'année civile suivante, sans faire l'objet des ajustements visés à l'article 87, les périodes de cours visées ci-dessous :

- les périodes de cours n'apparaissent pas à l'horaire d'une section ou d'une unité de formation dûment approuvée, conformément aux dispositions en la matière ;

- la totalité des périodes prévues à l'horaire de la section ou de l'unité de formation dûment approuvée, lorsque certains cours prévus à l'horaire ne sont pas enseignés, sans que l'ensemble des étudiants ou élèves en soient régulièrement dispensés ;

- la totalité des prestations effectivement rémunérées à des professeurs et/ou experts, dans le cadre d'une section ou unité de formation, lorsque certaines de ces prestations ne sont pas indiquées au document prévu à cet effet ;

- la totalité des prestations effectivement rémunérées à des professeurs et/ou experts, dans le cadre d'une section, d'une unité de formation dont l'ouverture n'a pas été annoncée à l'administration au moyen du document prévu à cet effet ;

- la totalité des périodes prévues à l'horaire de la section ou de l'unité de formation lorsque l'ouverture de la section ou de l'unité de formation précède la date d'autorisation d'ouverture.

§ 2. Le Gouvernement de la Communauté française arrête les conditions auxquelles les périodes constituant une perte partielle de charge ou une mise en disponibilité par défaut d'emploi sont assimilées aux périodes visées au § 1er.".

Art. 6.L'article 88 du décret du 16 avril 1991 précité est complété par l'alinéa suivant :

"Les prêts de périodes, relatifs à une année civile, sont communiqués à l'administration avant le 31 décembre de l'année civile concernée.".

Art. 7.L'article 89 du décret du 16 avril 1991 précité est complété par l'alinéa suivant :

"Les transferts de périodes susvisés, relatifs à une année civile, sont communiqués à l'administration avant le 31 décembre de l'année civile concernée.".

Art. 8.L'article 91 du décret du 16 avril 1991 précité est complété par les alinéas suivants :

"Sauf communication écrite adressée à l'Administration de l'enseignement de promotion sociale par les pouvoirs organisateurs concernés, cette dotation/école est celle qui est calculée pour chaque établissement, sur la base des règles d'ajustements visées à l'article 87, alinéa 2.

Toute modification, par un pouvoir organisateur, de cette dotation/école doit être notifiée à l'administration susvisée qui en prend acte. Plus aucune modification, ultérieure au 31 décembre de l'année civile en cours, ne sera plus prise en considération.

La différence entre le nombre de périodes constituant la dotation/école de chaque établissement d'enseignement de promotion sociale et le nombre de périodes utilisées, durant l'année civile considérée, pour chacun des cours de chacune des sections ou unités de formation organisées par ledit établissement constitue la réserve de périodes de l'établissement.

A aucun moment de l'année civile concernée, la réserve de périodes d'un établissement ne peut être négative.

Tout montant négatif de la réserve de périodes constitue un dépassement de dotation de périodes.

En cas de dépassement, la dotation/école calculée pour l'année civile qui suit celle durant laquelle le dépassement a été constaté sera réduite de une fois et demi le dépassement constaté. La dotation/école calculée pour la deuxième année civile qui suit celle durant laquelle le dépassement a été constaté sera affectée d'un coefficient égal à une fraction dont le numérateur est la dotation/école et le dénominateur est la dotation par école augmentée du dépassement constaté.

La réserve de périodes de l'établissement s'éteint annuellement selon les dispositions prises en application de l'article 87.".

Art. 9.L'article 93, alinéa 4, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :

"Tout montant négatif de la réserve constitue un dépassement de la dotation de périodes qui est déduit à concurrence de 150 p.c. de la dotation de périodes de l'année civile suivante. La dotation de période attribuée, au pouvoir organisateur concerné, pour la deuxième année civile qui suit celle durant laquelle le dépassement a été constaté sera affectée d'un coefficient égal à une fraction dont le numérateur est la dotation de périodes du pouvoir organisateur et le dénominateur est la dotation de périodes du pouvoir organisateur augmentée du dépassement constaté.".

Art. 10.Un article 137bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 16 avril 1991 précité :

"Article 137bis. Les sections et unités de formation, dont les dossiers de référence sont visés aux articles 136 et 137, ne peuvent être programmées par un pouvoir organisateur ou par un chef d'établissement, dans le cas de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, que dans la mesure où cette programmation n'entraîne pas :

- de perte partielle de charge pour des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ;

- de mise en disponibilité pour des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif.

Il ne peut être dérogé par le Gouvernement aux dispositions de l'alinéa 1er que sur avis conforme du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale.

Le Gouvernement arrête les conditions de dérogations aux dispositions de l'alinéa 1er ainsi que les critères sur lesquels se fonde le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale pour remettre son avis.".

Art. 11.L'article 19 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale est remplacé par la disposition suivante :

"Article 19. Le Président et le Vice-Président de la Commission sont nommés par le Gouvernement.

L'une des deux personnes nommées est nécessairement l'Administrateur pédagogique de l'enseignement de promotion sociale.

Lorsque le Président de la Commission visé à l'alinéa 1er et celui du Conseil supérieur visé à l'article 78 sont des membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale ils ne peuvent appartenir au même réseau d'enseignement.".

Art. 12.L'article 87 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale est complété par les alinéas suivants :

"A partir du 1er janvier 1997, les ajustements visés à l'alinéa premier comprennent les reports à 100 p.c. des périodes non utilisées par les pouvoirs organisateurs durant l'avant-dernière année civile qui précède.

Ces reports n'interviennent que pour les pouvoirs organisateurs qui déclarent, avant le 15 décembre de l'année en cours, qu'ils n'utiliseront pas durant l'année civile en cours les périodes dont ils demandent le report.

Ces périodes ne peuvent être prêtées à un établissement en voie de création.

Lesdits reports ne peuvent entraîner une augmentation des crédits alloués annuellement à l'enseignement de promotion sociale.

Les périodes rémunérées à des enseignants nommés ou engagés à titre définitif dans le cadre d'une mise en disponibilité par défaut d'emploi ou d'une perte partielle de charge et pour lesquelles les enseignants concernés n'ont ni été réaffectés, ni remis au travail, ni rappelés en activité de service ne peuvent faire l'objet des reports visés à l'alinéa précédent.".

Art. 13.Dans l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par les lois du 6 juillet 1970, 14 juillet 1975, 18 septembre 1971, par l'arrêté royal n° 441 du 25 avril 1986 et par le décret du 16 avril 1991, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 4. Lors du remplacement de structures existantes dans l'enseignement de promotion sociale de régime 2 ou de régime 1, les unités de formation dont l'ensemble couvre des structures admises définitivement aux subventions sont considérées comme telles, sur avis conforme de la Commission de concertation visée à l'article 15 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.".

Art. 14.Le présent décret produit ses effets le 31 décembre 1994, à l'exception des articles 1er, 2, 3 et 10, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1994 et de l'article 13 qui produit ses effets au 1er janvier 1992.

Les articles 1er, b), 2e alinéa et 2, b), 2e alinéa, cessent d'être en vigueur au terme de l'année scolaire 1994-1995.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 avril 1995.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,

E. TOMAS

Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,

Ph. MAHOUX

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