Texte 1995029281

12 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable du "Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel".

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
20-5-1995
Numéro
1995029281
Page
13982
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-12/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives.

Article 1er.A moins qu'il n'y soit dérogé dans le présent arrêté, les dispositions du Titre II des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont applicables au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel, ci-après dénommé "le Centre".

Art. 2.Le fonctionnement du Centre est assuré par le personnel de la Direction d'Administration de l'Audiovisuel de la Direction générale de la Culture et de la Communication. La Communauté française met ce personnel gratuitement à la disposition du Centre et prend en charge tous ses frais de fonctionnement.

Chapitre 2.- Le budget.

Art. 3.Un projet de budget de toutes les recettes et dépenses est établi annuellement par le Centre selon des directives données par le Gouvernement de la Communauté française.

Art. 4.Le budget est divisé en deux sections :

les recettes ;

les dépenses.

Art. 5.Les estimations des recettes comportent :

le solde à reporter ;

la dotation ;

les sommes que le Centre recevra au cours de l'année budgétaire en question ;

les dons et legs.

Art. 6.Il est ouvert au nom du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel un compte auprès du caissier de la Communauté française, inclus dans la fusion d'échelle des comptes de la Communauté française.

Art. 7.Les dépenses portent sur les sommes dues au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations nées au cours de cette année budgétaire et d'obligations reportées d'années budgétaires antérieures.

Les engagements imputés sur les moyens budgétaires du Centre devront être exécutés pour le 31 décembre de la cinquième année à partir de la date de l'engagement.

Art. 8.Le projet de budget du Centre est soumis à l'approbation du Ministre de la Communauté française qui a l'audiovisuel dans ses attributions et est annexé au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française.

Art. 9.L'approbation du budget du Centre est acquise par la sanction du décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française. A défaut de l'approbation du budget de la Communauté française avant le début de l'année budgétaire, les mêmes opérations que celles autorisées par le budget précédent peuvent être effectuées au prorata de 1/12e par mois à partir du 1er janvier.

Art. 10.Des transferts de crédits peuvent être autorisés par le Ministre de la Communauté française ayant l'audiovisuel dans ses attributions, moyennant l'accord du Ministre de la Communauté française qui a le budget dans ses attributions.

Chapitre 3.- La comptabilité et la reddition des comptes.

Art. 11.L'Administrateur général responsable de la Direction générale de la Culture et de la Communication est désigné en qualité d'ordonnateur délégué chargé d'exécuter les instructions du Ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions.

Art. 12.Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque semestre. Le Ministre de la Communauté française qui a l'audiovisuel dans ses attributions soumet ces états à la Cour des comptes par l'intermédiaire du Ministre de la Communauté française ayant le budget dans ses attributions. Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 13.Le comptable établit, à la fin de chaque année :

un compte de gestion ;

un compte d'exécution du budget ;

un bilan du Centre.

Le Ministre de la Communauté qui a l'audiovisuel dans ses attributions transmet ces documents, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent, au Ministre de la Communauté française ayant le budget dans ses attributions qui les présentera à la Cour des comptes avant le 30 avril de la même année.

Art. 14.Les documents comptables prévus à l'article 13 doivent également être établis lorsque le comptable cesse ses fonctions.

Art. 15.Le compte d'exécution du Centre est annexé au compte d'exécution de la Communauté française.

Art. 16.La comptabilité est tenue conformément aux règles d'imputation énoncées par l'arrêté royal du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et des dépenses budgétaires des services de l'administration générale de l'Etat, exception étant faite de la disposition de l'article 5 de cet arrêté.

Art. 17.Une comptabilité du patrimoine est tenue.

Chapitre 4.La gestion.

Art. 18.Les montants des dépenses sont limités par les montants des crédits approuvés et des recettes.

Art. 19.Le solde disponible à la fin de l'année budgétaire est automatiquement reporté.

Par solde disponible, il faut entendre : le solde en caisse, diminué des obligations non encore apurées.

Art. 20.Les moyens financiers disponibles à la fin d'une année peuvent être utilisés dès le début de l'année suivante.

Art. 21.Le comptable justiciable de la Cour des comptes est chargé, conformément aux missions définies par l'arrêté portant sa désignation :

du maniement et de la garde des fonds et des valeurs ;

de l'établissement et de la conservation des documents suivants :

a)compte de gestion ;

b)compte d'exécution du budget ;

c)bilan du Centre ;

de la mise à jour continue de l'inventaire du patrimoine et de la tenue de la comptabilité patrimoniale.

Chapitre 5.- Le contrôle.

Art. 22.La Cour des comptes et l'Administration des Finances et du Budget du Ministère de la Communauté française peuvent effectuer sur place le contrôle de la comptabilité. Ils peuvent se faire fournir, en tout temps, toutes les pièces justificatives, tous les états, renseignements ou éclaircissements relatifs aux recettes, dépenses, avoirs et dettes.

Les dépenses sont liquidées et payées directement par le comptable du Centre, sans intervention préalable de la Cour des comptes.

Les règles du contrôle administratif et budgétaire auxquelles sont soumis les services d'administration générale de la Communauté sont applicables au Centre.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.

Art. 24.Le Ministre de la Communauté française qui a l'audiovisuel dans ses attributions et le Ministre de la Communauté française qui a le budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 avril 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,

Ph. MAHOUX

Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,

E. TOMAS

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