Texte 1995029263

10 AVRIL 1995. - Décret modifiant le décret de la Communauté française du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
24-6-1995
Numéro
1995029263
Page
18135
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-10/C0
Entrée en vigueur / Effet
24-06-1995
Texte modifié
1992029487
belgiquelex

Article 1er.Dans toutes les dispositions du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels, le mot "Exécutif" est remplacé par le "Gouvernement".

Art. 2.Avant l'article 10 du même décret, le chapitre III est remplacé par ce qui suit :

"Du classement en catégories et du contrat-programme".

L'article 10, alinéas 1er et 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Le Gouvernement classe, pour la période qu'il détermine et au terme des procédures visées au chapitre IV, les centres culturels en catégories dont il fixe le nombre en tenant compte, notamment, de l'importance et de la qualité en relation avec l'objet du centre culturel, de la population concernée, du nombre des organisations associées, de l'importance de l'infrastructure utilisée et de la participation financière des autres pouvoirs publics associés.

Les centres sont tenus quelle que soit leur catégorie :

de disposer d'un animateur-directeur engagé à temps plein et dont les compétences sont reconnues conformément aux dispositions prises par le Gouvernement;

d'assurer, par exercice social, des charges de personnel permanent représentant un pourcentage minimum de leurs charges ordinaires; celui-ci sera fixé par le Gouvernement;

d'assurer, par exercice social, des charges de permanent d'animation dont les compétences sont reconnues conformément aux dispositions prises par le Gouvernement, représentant un pourcentage minimum de leurs charges de personnel permanent;

celui-ci sera fixé par le Gouvernement.".

Art. 3.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

"Pour tout centre classé dans une catégorie, il est conclu un contrat-programme entre le centre, la Communauté française et les autres personnes de droit public visées à l'article 2. Ce contrat-programme couvre une période équivalente à la durée du classement.

Le contrat-programme contient au moins les éléments suivants :

les grandes lignes du projet d'action culturelle adopté par l'Assemblée générale du centre, ainsi que le projet de gestion financière du centre pour la durée du contrat;

les contributions, sous forme de subvention et sous forme de services, apportées par les pouvoirs publics associés conformément à l'article 26;

le montant de la subvention annuelle ordinaire octroyée par la Communauté française en vertu des dispositions du présent décret dans les limites des crédits budgétaires;

les modalités d'usage des infrastructures culturelles mises à la disposition du centre par les pouvoirs publics concernés.

Après avis de la commission consultative des centres culturels, le Gouvernement établit le modèle-type du contrat-programme et fixe la procédure de conclusion de ce dernier.".

Art. 4.L'article 13 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Toute décision sur l'octroi ou le retrait de la reconnaissance ainsi que sur le classement ou le déclassement est prise sur base d'un rapport établi par les services compétents du Gouvernement et après avis :

de la députation permanente de la province concernée;

de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale pour les centres situés dans son ressort;

de la Commission consultative des centres culturels.

Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi et de retrait de la reconnaissance des centres, ainsi que celle relative à leur classement ou leur déclassement.".

Art. 5.L'article 14, alinéa 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Si le centre exerce son activité dans le ressort de la Région de Bruxelles-Capitale, le dossier est transmis à la Commission communautaire française de cette Région. Celle-ci émet son avis dans les deux mois. A défaut d'avis dans ce délai, la procédure est poursuivie.".

Art. 6.Dans l'article 15 du même décret, les mots "ainsi que" sont remplacés par le mot "ou".

Art. 7.A l'article 16 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

"Sur la proposition de la Commission consultative des centres culturels, une période probatoire d'une durée de deux ans maximum peut être imposée aux nouveaux centres et aux centres reconnus dont le classement est modifié, lorsqu'ils ne remplissent pas l'ensemble des conditions de reconnaissance ou satisfont partiellement aux critères de classement en catégories.".

Il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

"Le Gouvernement fixe les modalités d'application de cette période probatoire.".

Art. 8.L'article 19, alinéa 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"La Commission consultative des centre culturels peut formuler d'initiative ou à la demande du Gouvernement des avis ou des propositions sur la reconnaissance, le classement en catégories, le déclassement, le retrait de reconnaissance, la suspension de l'octroi de subventions ainsi que sur la politique générale des centres culturels.".

Art. 9.L'article 23 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Le président et les vice-présidents de la Commission consultative sont désignés par le Gouvernement.

La Commission consultative des centres culturels adopte son règlement d'ordre intérieur, lequel est approuvé par le Gouvernement.".

Art. 10.L'article 26 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Article 26. § 1er. Tout pouvoir public associé à un centre culturel doit apporter une contribution à la fois financière et sous forme de services dont l'importance et les modalités d'usage doivent être précisées dans le contrat-programme.

L'ensemble de ces contributions doit être au moins équivalent à la contribution apportée par la Communauté française.

Le Gouvernement détermine les règles applicables pour la prise en compte des contributions financières et sous forme de services, apportées par les pouvoirs publics associés.

§ 2. Pour réaliser leur programme d'activités, les centres culturels reconnus soit assurent la direction des équipements et infrastructures qui leur sont confiés par les pouvoirs publics, soit sont associés directement à leur gestion.

Lorsque dans l'entité territoriale considérée, des infrastructures culturelles communales ou provinciales ont été subsidiées par la Communauté française à cet effet, les centres culturels reconnus doivent pouvoir les utiliser.

Les modalités d'utilisation de ces infrastructures et équipements doivent figurer dans le contrat-programme.

Lorsqu'un pouvoir public local introduit une demande de subvention en vue d'une infrastructure culturelle établie dans le ressort territorial d'un centre culturel reconnu, sa demande doit être accompagnée d'un engagement à souscrire au contrat-programme tel que visé au chapitre III.".

Art. 11.Dans l'article 27 du même décret les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :

"Les centres culturels reconnus reçoivent de la Communauté française une subvention annuelle. Les modalités de liquidation de la subvention sont déterminées par le Gouvernement.

Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement détermine, pour chaque catégorie de centres culturels locaux, le montant de la subvention annuelle et, pour chaque catégorie de centres culturels régionaux, le montant minimal de la subvention annuelle.".

Art. 12.Dans l'article 31, les mots "16 octobre" sont remplacés par les mots "15 mars", et les mots "30 juin" par les mots "31 décembre".

Art. 13.L'article 32 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Le Gouvernement peut suspendre l'octroi des subventions ou d'une partie de celles-ci. Il détermine les conditions et la procédure de cette suspension.".

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 avril 1995.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,

E. TOMAS

Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,

P. MAHOUX

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