Texte 1995029258

10 AVRIL 1995. - Décret modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement secondaire.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
16-6-1995
Numéro
1995029258
Page
17400
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-10/23
Entrée en vigueur / Effet
28-08-1995
Texte modifié
1993029444197808210219710719041992029525
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives.

Article 1er.L'article 4bis, § 3, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, y inséré par le décret du 19 juillet 1993 est complété par l'alinéa suivant :

"L'élève dispensé, en application de l'article 12 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, du cours de langue moderne I est tenu de suivre un cours de langue moderne II en remplacement du cours de langue moderne I.".

Art. 2.A l'article 4ter, de la même loi, inséré par le décret du 19 juillet 1993, il est apporté les modifications suivantes :

les §§ 1er et 2 deviennent les paragraphes 2 et 3 ;

il est inséré un § 1er, rédigé comme suit :

"§ 1er. En première année A et en deuxième année commune du premier degré de l'enseignement secondaire, l'horaire comprend une formation commune portant sur :

le français à raison de cinq périodes hebdomadaires ;

la formation historique et géographique comprenant la formation à la vie sociale et économique à raison de quatre périodes hebdomadaires ;

l'apprentissage d'une langue moderne, conformément à l'article 4bis, § 2 ;

la formation mathématique à raison de quatre périodes hebdomadaires ;

la formation scientifique à raison de deux périodes hebdomadaires ;

l'éducation physique à raison de trois périodes hebdomadaires.

L'horaire comprend également au moins quatre périodes hebdomadaires et au plus huit périodes hebdomadaires d'activités au choix. Lorsque l'élève suit en deuxième année une ou plusieurs activités au choix de caractère technique pour un volume horaire de six périodes hebdomadaires, le maximum est porté à dix périodes hebdomadaires.

Les activités au choix sont organisées selon les modalités suivantes :

Les activités au choix ne constituent en aucun cas un pré-requis pour quelque option que ce soit au second degré ;

Les activités au choix de l'établissement comprennent au minimum sur le degré l'équivalent d'une période hebdomadaire par an d'éducation artistique et d'une période hebdomadaire par an d'éducation par la technologie, chaque composante figurant à l'horaire de chacune des deux années ;

Les activités au choix dont le 2° impose l'organisation figurent à l'horaire de chacune des années du degré ;

Chaque activité au choix comporte de une à quatre périodes hebdomadaires ; toutefois, dans la deuxième année du degré, les activités musicales et les activités techniques peuvent comporter six périodes hebdomadaires ;

Les établissements peuvent conclure des conventions avec un ou plusieurs établissements à spécificité technique ou artistique pour assurer ces activités dans les meilleures conditions ;

Les activités au choix ne peuvent porter sur des disciplines visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, toutefois, au cours du premier degré, l'équivalent d'une période hebdomadaire supplémentaire pendant un an peut être affectée au cours de mathématique ; cette période est incluse dans le volume horaire réservé aux activités au choix ;

Les activités d'éducation scientifique et les activités sportives ne sont pas visées par le littera 6°.

Les établissements peuvent imposer aux élèves qui connaissent des difficultés dans l'acquisition des socles de compétences constituant le niveau requis des études :

Le remplacement de tout ou partie des activités au choix par des cours de remédiation ;

La fréquentation, en dehors de l'horaire prévu aux alinéas 1 à 3, de deux périodes supplémentaires de cours de remédiation.

Sous réserve de conserver sur le degré le volume global horaire attribué à la formation, l'horaire hebdomadaire peut être adapté afin de permettre la réalisation de projets interdisciplinaires." ;

Au § 2, devenant le § 3, l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :

"Le Gouvernement définit, pour l'enseignement général, des horaires dénommés "formations à dominantes intégrées". Des formations à combinaisons d'options peuvent également être organisées." ;

Au § 2, devenant le § 3, l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante :

"L'horaire doit comprendre, indépendamment du cours de langue moderne visé à l'alinéa 1er, 2°, au moins deux options de base simples ou une option de base groupée du répertoire fixé en application de l'article 24, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.

Toutefois, les élèves qui suivent, indépendamment du cours de langue moderne visé à l'alinéa 1er, 2°, un cours de mathématique comprenant au moins quatre périodes hebdomadaires, sont autorisés à ne suivre qu'une seule autre option de base simple." ;

Il est inséré un § 4, rédigé comme suit :

"§ 4. Le Gouvernement peut déroger aux dispositions du présent article afin de rencontrer les besoins spécifiques des établissements d'enseignement secondaire organisés par le ministère de la Défense nationale." ;

L'article est complété par la disposition suivante :

"§ 5. A l'exception des cours de religion et de morale ainsi que du cours d'éducation physique, les nombres de périodes hebdomadaires prévus aux §§ 2 et 3 peuvent être transformés en un volume de périodes-années pour les cours comportant moins de trois périodes hebdomadaires. L'organisation de l'horaire hebdomadaire est adaptée en conséquence.".

Art. 3.L'article 2 de l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complémentaire, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 1994 et par les décrets des 19 juillet 1993 et 27 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 2, § 1er. L'enseignement est dispensé pendant un nombre maximum de trente-deux périodes hebdomadaires dans les deux premières années de l'enseignement secondaire.

Il est également dispensé pendant un nombre maximum de trente-deux périodes hebdomadaires au deuxième et au troisième degrés de l'enseignement secondaire général ainsi que de la troisième à la septième année de l'enseignement de type II.

Ce nombre est porté à trente-quatre périodes hebdomadaires :

dans la deuxième année commune qui comprend une option technique groupée à six périodes hebdomadaires ou une ou plusieurs activités au choix de caractère technique pour un volume horaire de six périodes hebdomadaires ;

dans la deuxième année professionnelle ;

dans la deuxième année de l'enseignement technique de type II.

§ 2. L'enseignement secondaire technique de transition est dispensé pendant un nombre maximum de trente-quatre périodes hebdomadaires.

§ 3. Les nombres maximum autorisés de périodes hebdomadaires visés au § 1er, alinéa 2 et au § 2, sont augmentés de deux périodes hebdomadaires pour les élèves qui suivent :

soit deux cours de langues modernes à quatre périodes hebdomadaires ;

soit deux cours de langues anciennes à quatre périodes hebdomadaires ;

soit un cours de langues anciennes à quatre périodes hebdomadaires et un cours de langues modernes à quatre périodes hebdomadaires ;

soit, au 3° degré et dans les deux dernières années de l'enseignement général de type II, une ou deux périodes hebdomadaires d'activité complémentaire préparatoire aux études supérieures.

Le Gouvernement définit l'activité complémentaire préparatoire aux études supérieures visée à l'alinéa 1er, 4° ;

soit un cours de mathématique à six périodes hebdomadaires, deux cours de sciences à trois périodes hebdomadaires chacun et un cours d'éducation physique à quatre périodes hebdomadaires ;

soit, au troisième degré uniquement, un cours de langues modernes à quatre périodes hebdomadaires, un cours de sciences économiques à quatre périodes hebdomadaires et un cours de sciences sociales à quatre périodes hebdomadaires ;

soit un cours de langues modernes à quatre périodes hebdomadaires et une option groupée de l'enseignement secondaire artistique de type I.

§ 4. L'enseignement secondaire technique de qualification et professionnel ainsi que l'enseignement secondaire technique et l'enseignement secondaire professionnel de type II sont dispensés de la troisième à la septième année pendant un nombre maximum de trente-six périodes hebdomadaires.

§ 5. Des activités de remédiation individualisées peuvent être organisées hors du nombre maximum de périodes hebdomadaires.

Art. 4.A l'article 10, alinéa 2, 1°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les mots "un cours de la formation commune comprenant quatre périodes hebdomadaires au moins ou" sont insérés entre le mot "constituant" et les mots "une option simple".

Art. 5.Un article 21bis est inséré dans le même décret, rédigé comme suit :

"Article 21bis. Le Gouvernement fixe annuellement le nombre total de périodes-professeurs attribuées à l'Athénée royal de Rösrath afin que celui-ci puisse organiser une offre d'enseignement suffisante.".

Art. 6.L'article 25 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Article 25. Est subordonnée à l'avis favorable issu de la concertation visée à l'article 24, alinéa 1er, 3°, l'organisation ou l'admission aux subventions :

de nouvelles options ;

des activités au choix visées à l'article 4ter, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire lorsqu'elles comportent plus de deux périodes hebdomadaires.

L'alinéa 1er, 2° n'est pas applicable aux activités au choix :

qui ont été organisées durant l'année scolaire 1993-1994 sous l'une des dénominations suivantes :

option de base, option complémentaire, activité d'essai, activité au choix ou activités complémentaires ;

et qui continuent d'être organisées lors de chacune des années scolaires ultérieures sans que le nombre d'heures qui y est consacré ne soit augmenté.

Si un pouvoir organisateur outrepasse un avis défavorable, il perd le bénéfice des crédits ou des subventions pour l'ensemble de l'établissement où l'option ou l'activité en cause est organisée.".

Art. 7.A l'article 11 du décret du 19 juillet 1993 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement secondaire, le § 2, alinéa 1er, est abrogé.

Chapitre 2.- Dispositions transitoire et finale.

Art. 8.Dans la deuxième année du premier degré, les anciennes dispositions peuvent rester en vigueur pendant l'année scolaire 1995-1996.

Art. 9.Le présent décret entre en vigueur le 28 août 1995.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 avril 1995.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,

E. TOMAS

Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,

Ph. MAHOUX

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