Texte 1995029257

3 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention à l'Association pour la Prévention de la violence dans les écoles.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
23-8-1995
Numéro
1995029257
Page
24072
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-03/50
Entrée en vigueur / Effet
02-09-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un subside global de 25 millions de francs à imputer à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.04, programme d'activité 80, division organique 52 du budget de la Communauté française, dépenses du Ministère de l'Education de la Recherche et de la Formation, année budgétaire 1995 est alloué à l'Association sans but lucratif "Association pour la Prévention de la violence dans les écoles", compte n° 068/2017347/65, pour la période du 1er septembre 1995 au 30 juin 1996 ci-dessous dénommée "le bénéficiaire".

Les intérêts éventuels devront être adjoints au subside sous réserve de servir au même objet que le subside lui-même et moyennant accord préalable du comité d'accompagnement prévu à l'article 7.

Art. 2.La subvention visée à l'article premier est destinée à apporter une aide à la réalisation de projets d'aménagement du cadre de vie, de manière à prévenir la violence, dans des écoles accueillant un public scolaire de milieu socio-culturel moins favorisé.

Les projets relèveront de l'initiative des établissements scolaires et impliqueront la participation active des élèves et, autant que faire se peut, de toute la communauté éducative.

Les moyens seront exclusivement alloués à des dépenses d'équipement et de fonctionnement, de préférence sous la forme d'achat de matériaux et des outils et services nécessaires à la mise en oeuvre de ceux-ci.

Un pourcentage d'un maximum d'un pourcent et demi pourra être affecté aux frais de gestion.

Art. 3.Le montant de la subvention sera liquidé en deux tranches et de la manière suivante :

une première tranche de 20 millions de francs représentant 80 % du montant de la subvention à titre d'avance, pour la date du 1er septembre 1995;

le solde de 5 millions de francs représentant 20 % du montant total de la subvention sera liquidé après réception et approbation des documents visés à l'article 4.

Art. 4.Au terme des activités prévues et en tout cas avant le 31 août 1996, le bénéficiaire de la subvention devra produire les documents énumérés ci-après :

le compte détaillé (en double exemplaire) des recettes et des dépenses relatives aux activités visées;

les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses visées au 1°. Ces pièces doivent être fournies en double exemplaire et reprises par ordre chronologique sur un relevé récapitulatif établi également en deux exemplaires;

un rapport d'activité en cinq exemplaires; ce rapport comportera obligatoirement une note de synthèse reprenant les activités concrètes relatives à la période couverte par le présent arrêté.

Art. 5.Pour pouvoir satisfaire aux dispositions de l'article 4, le bénéficiaire tient une comptabilité distincte pour ce qui a trait à l'utilisation de la subvention.

Art. 6.La subvention est liquidée à due concurrence des dépenses strictement nécessaires à la réalisation du projet à l'exclusion des dépenses déjà financées par d'autres sources que la subvention prévue au présent arrêté.

Le montant non justifié de la subvention devra être remboursé à la Communauté française selon les modalités à déterminer par le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions.

Art. 7.§ 1er. Il est créé un Comité d'accompagnement dont la mission est de contrôler la conformité des activités par rapport aux clauses du présent arrêté.

Sont désignés pour faire partie de ce comité :

- trois représentants du Gouvernement de la Communauté française;

- le directeur général de l'enseignement secondaire;

- le président du comité de concertation de l'enseignement secondaire confessionnel;

- le président du comité de concertation de l'enseignement secondaire non confessionnel.

Le comité est présidé par un représentant du Gouvernement de la Communauté française.

Les décisions sont prises par les deux tiers des personnes présentes.

§ 2. Tout engagement de dépense par le bénéficiaire est soumis au visa préalable du Comité d'accompagnement.

§ 3. Un représentant de l'Inspection des Finances assiste aux travaux du Comité d'accompagnement avec voix consultative. Il exerce les prérogatives qui lui sont reconnues par l'arrêté du 5 octobre 1961, relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Art. 8.La responsabilité du Ministre ne peut être engagée ni en ce qui concerne les contrats, ni les actes de sous-traitance, ni les dommages causés aux personnes et aux biens.

Bruxelles, le 3 avril 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Education,

Ph. MAHOUX

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.