Texte 1995029246

3 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e).

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
5-10-1995
Numéro
1995029246
Page
28340
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-03/52
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1993
Texte modifié
1994029278
belgiquelex

Article 1er.§ 1. A l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e) sont apportées les modifications énumérées aux § 2 à 6 du présent article.

§ 2. L'article 13, § 2, est complété par l'alinéa suivant :

" Il en est de même s'agissant des études d'accoucheuse, à raison de 110 périodes, à concurrence de 40 périodes en première année d'études et 70 en deuxième. "

§ 3. L'article 17 est remplacé par la proposition suivante :

" Le programme et les conditions de validité des cours d'application sont déterminés par le Ministre ayant la Santé dans ses attributions. "

§ 4. L'article 19 est remplacé par la disposition suivante :

" Le programme des études menant à l'obtention du diplôme d'accoucheuse doit comprendre au moins 1980 périodes de cours théoriques et 1980 périodes de stages, ventilées comme suit :

  Groupe de branches                1re année  2e année  3e année  4e année
  Sciences infirmieres                 240         90        -        -
  Sciences obstetricales                -          60       195       75
  Sciences biomedicales                210        180       165       60
  Sciences humaines et sociales        120         90       165       90
  Liberté pedagogique                  150         60        15       15
  Cours d'application                  240        480       420      840. "

§ 5. A l'article 23 sont ajoutés deux alinéas libellés comme suit :

" De même, le président du jury détermine les épreuves de régularisation à faire subir aux candidats porteurs d'une attestation de réussite d'une année d'études organisée en application de l'arrêté royal du 17 août 1957 précité.

" Ces épreuves de régularisation sont incluses dans les épreuves qui constituent l'examen de l'année études où ces étudiants sont inscrits. "

§ 6. A l'article 6, § 2, sont supprimés les nombres " 240 " et " 1560 " et ajoutés in fine les mots " du présent article. "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets dès l'année académique 1993-1994, à l'exception du § 4 de son article 1 qui entre en vigueur à dater de la rentrée académique 1995-1996.

Art. 3.Les Ministres de la promotion de la Santé et de l'Enseignement supérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun pour ce qui le concerne.

Bruxelles, le 3 avril 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

M. LEBRUN

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