Texte 1995029239

10 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale, l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale et l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 novembre 1991 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
25-8-1995
Numéro
1995029239
Page
24302
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-10/C5
Entrée en vigueur / Effet
10-04-1995
Texte modifié
199202903319910295451991029546
belgiquelex

Article 1er.Un article 1bis, rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale :

"Art. 1bis. § 1er. Le président et le vice-président de la Commission sont nommés par le Ministre pour un terme de six ans renouvelable une fois.

L'un des deux mandats est assumé par l'administrateur pédagogique de l'enseignement de promotion sociale.

L'autre mandat est assumé, sur proposition des réseaux, par :

soit un fonctionnaire général de la direction générale qui a l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;

soit un représentant de l'enseignement subventionné.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, par réseaux, il y a lieu d'entendre :

l'enseignement organisé par la Communauté française représenté par le Conseil de coordination de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française;

l'enseignement provincial et communal subventionné par la Communauté française;

l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, qui lui-même se subdivise en enseignement libre confessionnel et en enseignement libre non confessionnel.

§ 3. La candidature de l'enseignement libre subventionné est une proposition conjointe du Secrétariat général de l'enseignement catholique et de la Fédération des établissements libres subventionnés indépendants.".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté complété par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 novembre 1991, un cinquième alinéa libellé comme suit est ajouté :

"Lorsque le fonctionnaire qui a l'Administration de l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions n'est ni président, ni vice-président, ni membre de la Commission, il participe avec voix consultative aux réunions de la Commission".

Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 3 et dans l'article 3, alinéa 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale, les mots "Conseil pédagogique de l'enseignement de la Communauté française" sont remplacés par les mots "Conseil de coordination de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française".

Art. 4.L'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 septembre 1991 visé à l'article 3 est complété par l'alinéa suivant :

"Lorsque le fonctionnaire qui a l'Administration de l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions n'est ni président, ni vice-président de la Commission de concertation susvisée, il participe avec voix consultative aux réunions du Conseil supérieur.".

Art. 5.Dans l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale, les mots "assure le secrétariat du Conseil supérieur et du bureau" sont remplacés par les mots "constitue le secrétariat permanent du Conseil supérieur et assure le secrétariat de son bureau".

Art. 6.L'article 13, alinéa 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 novembre 1991 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1, est remplacé par l'alinéa suivant :

"Le réseau de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française est représenté par le Conseil de coordination de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française.".

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 10 avril 1995.

Art. 8.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 avril 1995.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.