Texte 1995029238
Chapitre 1er.- Dispositions organiques.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des universités et faculté et centre universitaires de la Communauté française qui sont porteurs, soit du titre d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, soit d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel délivré conformément à ladite loi, soit d'un diplôme d'architecte délivré conformément à la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture.
Art. 2.Au tableau annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat, sous l'intitulé "6° Catégorie du personnel spécialisé", est remplacé :
Le grade "11) Architecte en chef" par le grade "11) Architecte principal en chef";
en outre, les grades suivants sont insérés :
11 b) Architecte Directeur;
17 b) Ingénieur industriel;
17 c) Ingénieur industriel principal;
17 d) Ingénieur industriel en chef;
17 e) Ingénieur industriel en chef principal.
Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat, sous l'intitulé "6° Catégorie du personnel spécialisé", et sous les titres :
Grades A. Accès d'agents B. admissions
de l'Universite au stage de
candidats
étrangers à
l'Université
Grades dont les Conditions Diplomes ou
titulaires ont accès spéciales certificats
au grade indique a pris en
la colonne 1 consideration
Les points 9 a
11 sont
remplaces par :
9. Architecte Diplome
d'architecte
délivre
conformément
à la loi du
18 juillet
1977
10. Architecte Architecte a) promotion
principal sans examen
b) 3 ans
d'ancienneté
de grade au
moins
11. Architecte Architecte a) Promotion
Chef principal principal sans examen
b) 3 ans
d'ancienneté
de grade au
moins
Les points
suivants
sont insérés :
11b. Architecte Architecte a) promotion
directeur principal en chef sans examen
b) 9 ans
d'ancienneté
dans le
niveau 1
17b. Ingenieur Diplome
industriel d'ingenieur
industriel
délivré
conformément
à la loi du
18 février
1977
17c. Ingénieur Ingénieur a) promotion
industriel industriel sans examen
principal b) 3 ans
d'ancienneté
de grade au
moins
17d. Ingénieur Ingénieur a) promotion
industriel en industriel sans examen
chef principal b) 3 ans
d'ancienneté
de grade au
moins
17e. Ingénieur Ingénieur a) promotion
industriel en industriel sans examen
chef principal en chef b) 9 ans
d'ancienneté
dans le
niveau 1
Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant les échelles de traitement du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat, sous l'intitulé "6° Catégorie du personnel spécialisé" :
- est remplacé :
le grade "12° Architecte en chef" par le grade "12° Architecte principal en chef";
- sont insérés les grades suivants :
"12° b. Architecte directeur";
"18° b. Ingénieur industriel";
"18° c. Ingénieur industriel principal";
"18° d. Ingénieur industriel en chef";
"180 e. Ingénieur industriel en chef principal".
Chapitre 2.- Mesures transitoires.
Art. 5.§ 1. Les membres du personnel en fonction à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge et titulaires du grade d'architecte (rang 24) ou d'architecte principal (rang 25) sont nommés d'office au grade d'architecte (rang 10) avec conservation de la qualité qui est la leur à la date susvisée.
§ 2. Les agents en fonction à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge et titulaires du grade d'architecte en chef sont nommés d'office au grade d'architecte principal (rang 11).
Art. 6.Pour l'architecte principal (rang 25), nommé architecte (rang 10) en vertu de l'article 5, § 1er, l'ancienneté de grade est censée avoir été acquise dans les grades d'architecte (rang 24) et d'architecte principal (rang 25), diminuée toutefois de la durée d'ancienneté exigée pour la promotion au grade d'architecte principal (rang 25).
L'ancienneté de grade ainsi acquise ne peut toutefois pas dépasser trois ans.
Art. 7.Pour l'ancien architecte en chef nommé au grade d'architecte principal, en vertu du présent arrêté, l'ancienneté de grade acquise dans le grade pré mentionné est censée avoir été acquise dans le grade d'architecte principal.
Art. 8.Les membres du personnel en fonction à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge et titulaires du grade de conducteur, d'ingénieur technicien, de conducteur principal ou d'ingénieur technicien principal et dont le diplôme a été assimilé à celui d'ingénieur industriel, sont nommés au grade d'ingénieur industriel avec conservation de la qualité qui est la leur à la date à laquelle le présent article leur est appliqué.
La nomination produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date de l'assimilation de son diplôme.
Art. 9.Pour le conducteur principal ou l'ingénieur technicien principal, nommé ingénieur industriel en vertu de l'article 8, est censée avoir été acquise dans ce dernier grade l'ancienneté de grade acquise respectivement dans les grades de conducteur et de conducteur principal ou d'ingénieur technicien et d'ingénieur technicien principal, diminuée toutefois de la durée d'ancienneté exigée pour la promotion au grade de conducteur principal ou d'ingénieur technicien principal.
L'ancienneté de grade ainsi acquise ne peut toutefois pas dépasser trois ans.
Art. 10.Les agents en service à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge et titulaires du grade de conducteur en chef ou d'ingénieur technicien en chef, dont le diplôme a été assimilé à celui d'ingénieur industriel, sont nommés d'office au grade d'ingénieur industriel principal.
L'ancienneté de grade acquise dans l'un des grades précités est censée avoir été acquise dans le grade d'ingénieur industriel principal.
Art. 11.L'échelle de traitement attachée aux grades d'ingénieur industriel et d'architecte, d'ingénieur industriel principal et d'architecte principal, d'ingénieur industriel en chef et d'architecte principal en chef, ainsi que d'ingénieur industriel en chef principal et d'architecte directeur, est la même que celle attachée, respectivement, aux grades d'ingénieur industriel, d'ingénieur industriel principal, d'ingénieur industriel chef de service et d'ingénieur industriel directeur dont sont titulaires les membres du personnel des administrations de l'Etat.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1978.
L'article 5 ne peut toutefois pas rétroagir avant la date d'entrée en service de l'intéressé.
La date de prise d'effet de la nomination visée à l'article 8 ne peut être antérieure au 1er décembre 1978.
Art. 13.Le Ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 avril 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
M. LEBRUN