Texte 1995029238

7 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux statuts administratif et pécuniaire des ingénieurs industriels et des architectes des universités, faculté et centre universitaires de la Communauté française.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
24-6-1995
Numéro
1995029238
Page
18140
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-07/98
Entrée en vigueur / Effet
04-07-1995
Texte modifié
197111051219711030021971103001
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions organiques.

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des universités et faculté et centre universitaires de la Communauté française qui sont porteurs, soit du titre d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, soit d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel délivré conformément à ladite loi, soit d'un diplôme d'architecte délivré conformément à la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture.

Art. 2.Au tableau annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat, sous l'intitulé "6° Catégorie du personnel spécialisé", est remplacé :

Le grade "11) Architecte en chef" par le grade "11) Architecte principal en chef";

en outre, les grades suivants sont insérés :

11 b) Architecte Directeur;

17 b) Ingénieur industriel;

17 c) Ingénieur industriel principal;

17 d) Ingénieur industriel en chef;

17 e) Ingénieur industriel en chef principal.

Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat, sous l'intitulé "6° Catégorie du personnel spécialisé", et sous les titres :

  Grades         A. Accès d'agents                       B. admissions
                 de l'Universite                         au stage de
                                                         candidats
                                                         étrangers à
                                                         l'Université
       
                 Grades dont les        Conditions       Diplomes ou
                 titulaires ont accès   spéciales        certificats
                 au grade indique a                      pris en
                 la colonne 1                            consideration
       
  Les points 9 a
  11 sont
  remplaces par :
       
  9. Architecte                                          Diplome
                                                         d'architecte
                                                         délivre
                                                         conformément
                                                         à la loi du
                                                         18 juillet
                                                         1977
  10. Architecte     Architecte         a) promotion
  principal                             sans examen
                                        b) 3 ans
                                        d'ancienneté
                                        de grade au
                                        moins
  11. Architecte     Architecte         a) Promotion
  Chef principal     principal          sans examen
                                        b) 3 ans
                                        d'ancienneté
                                        de grade au
                                        moins
       
  Les points
  suivants
  sont insérés :
  11b. Architecte    Architecte         a) promotion
  directeur          principal en chef  sans examen
                                        b) 9 ans
                                        d'ancienneté
                                        dans le
                                        niveau 1
  17b. Ingenieur                                         Diplome
  industriel                                             d'ingenieur
                                                         industriel
                                                         délivré
                                                         conformément
                                                         à la loi du
                                                         18 février
                                                         1977
  17c. Ingénieur     Ingénieur          a) promotion
  industriel         industriel         sans examen
  principal                             b) 3 ans
                                        d'ancienneté
                                        de grade au
                                        moins
  17d. Ingénieur     Ingénieur          a) promotion
  industriel en      industriel         sans examen
  chef               principal          b) 3 ans
                                        d'ancienneté
                                        de grade au
                                        moins
  17e. Ingénieur     Ingénieur          a) promotion
  industriel en      industriel         sans examen
  chef principal     en chef            b) 9 ans
                                        d'ancienneté
                                        dans le
                                        niveau 1

Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant les échelles de traitement du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat, sous l'intitulé "6° Catégorie du personnel spécialisé" :

- est remplacé :

le grade "12° Architecte en chef" par le grade "12° Architecte principal en chef";

- sont insérés les grades suivants :

"12° b. Architecte directeur";

"18° b. Ingénieur industriel";

"18° c. Ingénieur industriel principal";

"18° d. Ingénieur industriel en chef";

"180 e. Ingénieur industriel en chef principal".

Chapitre 2.- Mesures transitoires.

Art. 5.§ 1. Les membres du personnel en fonction à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge et titulaires du grade d'architecte (rang 24) ou d'architecte principal (rang 25) sont nommés d'office au grade d'architecte (rang 10) avec conservation de la qualité qui est la leur à la date susvisée.

§ 2. Les agents en fonction à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge et titulaires du grade d'architecte en chef sont nommés d'office au grade d'architecte principal (rang 11).

Art. 6.Pour l'architecte principal (rang 25), nommé architecte (rang 10) en vertu de l'article 5, § 1er, l'ancienneté de grade est censée avoir été acquise dans les grades d'architecte (rang 24) et d'architecte principal (rang 25), diminuée toutefois de la durée d'ancienneté exigée pour la promotion au grade d'architecte principal (rang 25).

L'ancienneté de grade ainsi acquise ne peut toutefois pas dépasser trois ans.

Art. 7.Pour l'ancien architecte en chef nommé au grade d'architecte principal, en vertu du présent arrêté, l'ancienneté de grade acquise dans le grade pré mentionné est censée avoir été acquise dans le grade d'architecte principal.

Art. 8.Les membres du personnel en fonction à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge et titulaires du grade de conducteur, d'ingénieur technicien, de conducteur principal ou d'ingénieur technicien principal et dont le diplôme a été assimilé à celui d'ingénieur industriel, sont nommés au grade d'ingénieur industriel avec conservation de la qualité qui est la leur à la date à laquelle le présent article leur est appliqué.

La nomination produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date de l'assimilation de son diplôme.

Art. 9.Pour le conducteur principal ou l'ingénieur technicien principal, nommé ingénieur industriel en vertu de l'article 8, est censée avoir été acquise dans ce dernier grade l'ancienneté de grade acquise respectivement dans les grades de conducteur et de conducteur principal ou d'ingénieur technicien et d'ingénieur technicien principal, diminuée toutefois de la durée d'ancienneté exigée pour la promotion au grade de conducteur principal ou d'ingénieur technicien principal.

L'ancienneté de grade ainsi acquise ne peut toutefois pas dépasser trois ans.

Art. 10.Les agents en service à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge et titulaires du grade de conducteur en chef ou d'ingénieur technicien en chef, dont le diplôme a été assimilé à celui d'ingénieur industriel, sont nommés d'office au grade d'ingénieur industriel principal.

L'ancienneté de grade acquise dans l'un des grades précités est censée avoir été acquise dans le grade d'ingénieur industriel principal.

Art. 11.L'échelle de traitement attachée aux grades d'ingénieur industriel et d'architecte, d'ingénieur industriel principal et d'architecte principal, d'ingénieur industriel en chef et d'architecte principal en chef, ainsi que d'ingénieur industriel en chef principal et d'architecte directeur, est la même que celle attachée, respectivement, aux grades d'ingénieur industriel, d'ingénieur industriel principal, d'ingénieur industriel chef de service et d'ingénieur industriel directeur dont sont titulaires les membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1978.

L'article 5 ne peut toutefois pas rétroagir avant la date d'entrée en service de l'intéressé.

La date de prise d'effet de la nomination visée à l'article 8 ne peut être antérieure au 1er décembre 1978.

Art. 13.Le Ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 avril 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

M. LEBRUN

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