Texte 1995029212
Article 1er.Le présent décret s'applique aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire et auxiliaire, à l'exception de ceux engagés par contrat de travail à durée ou pour un objet déterminés :
1°des services du Gouvernement ;
2°de l'enseignement organisé par la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat ;
3°de l'enseignement visés par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ;
4°des centres psycho-médico-sociaux visés par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux ;
5°de l'enseignement supérieur non universitaire visé par la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur ;
6°des services d'un organisme d'intérêt public relevant de la Communauté française et doté de la personnalité juridique.
Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er sont mis en congé politique de plein droit à temps plein en vue de l'exercice d'un mandat de membre du Conseil ou du Gouvernement.
Art. 3.§ 1er. Les périodes couvertes par le congé politique ne sont pas rémunérées. Elles sont assimilées à des périodes d'activité de service.
Durant les périodes couvertes par le congé politique, les membres du personnel ne peuvent faire valoir leurs titres à la promotion et à la sélection.
§ 2. Pour les membres du personnel engagés par contrat de travail, ce dernier est suspendu pendant les périodes couvertes par le congé politique. Celles-ci sont prises en considération comme services admissibles en vue de l'avancement du traitement.
Art. 4.§ 1er. Le congé politique prend cours, pour le membre du Conseil, à la date de la prestation de serment qui suit l'élection et, pour le membre du Gouvernement, à la date de la prestation de serment entre les mains du Président du Conseil.
§ 2. Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat (ou le premier jour du mois qui suit la fin de l'indemnité de réadaptation). <DCFR 1999-02-08/37, art. 52, 002; En vigueur : 01-01-1999>
A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits statutaires ou contractuels. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi conformément aux dispositions fixées, selon le cas, par le Gouvernement.
§ 3. Après leur réintégration, les membres du personnel ne peuvent cumuler leur traitement avec les avantages éventuels, telle une indemnité de réadaptation, liés à l'exercice des mandats politiques visés à l'article 2.
§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le membre du personnel visé à l'article 1er, titulaire d'un grade à partir du rang 15 ou équivalent, n'est réintégré dans son emploi qu'à l'expiration d'un délai équivalent à celui durant lequel il peut percevoir une indemnité de réadaptation ou tout avantage équivalent.
Durant cette période, il ne peut exercer aucune fonction dirigeante au sein d'une administration ni aucune activité rémunérée dans secteur privé. Il exerce au sein de son administration d'origine toute mission de consultance, de recherche et autre en rapport avec son grade et son expérience. A l'exception de la rémunération, il bénéficie des facilités liées à son grade.
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le jour du premier renouvellement intégral de la Chambre des représentants qui suit sa sanction par le Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 avril 1995.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,
M. LEBRUN
Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,
E. TOMAS
Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,
P. MAHOUX