Texte 1995029208

14 MARS 1995. - Décret relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-08-1995 et mise à jour au 22-07-2020)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
17-8-1995
Numéro
1995029208
Page
23583
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-14/44
Entrée en vigueur / Effet
27-08-1995
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

Cycle : ensemble d'années d'études à l'intérieur duquel l'élève parcourt sa scolarité de manière continue, à son rythme et sans redoublement.

(socles de compétences : référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer [1 de la première année de l'enseignement primaire à la deuxième année de l'enseignement secondaire]1 et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études.) <DCFR 1997-07-24/51, art. 119, 002; En vigueur : 01-09-1997>

Repère : ensemble de données destinées à mesurer les résultats et les progrès enregistrés par les élèves en référence aux socles de compétences.

Action de concertation : activité des membres du personnel enseignant d'une école qui élaborent ensemble des projets et des outils pédagogiques et/ou assurent le suivi des élèves au cours d'un cycle.

Action de compagnonnage : activité qui permet à des enseignants d'écoles ou d'implantations différentes de se rencontrer et de partager des expériences pédagogiques différentes.

Action de soutien : moyens matériels, ressources humaines, aide pédagogique accordés aux écoles qui comptent un nombre significatif d'élèves en difficulté.

Animateur pédagogique : personne désignée dans chaque réseau, pour mener des actions concrètes avec les enseignants et les aider à construire, à évaluer et à ajuster des projets pédagogiques.

(Zone : entité géographique identique pour chaque réseau.) <DFG 2002-03-27/34, art. 16, 005; En vigueur : 16-04-2002>

----------

(1DCFR 2020-07-09/08, art. 9, 016; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 2.Les mesures que le Gouvernement arrête en application du présent décret font l'objet d'une concertation préalable avec les organes représentatifs des Pouvoirs organisateurs.

Chapitre 2.- Dispositions relatives à l'organisation des études.

Art. 3.Toutes les écoles fondamentales maternelles et primaires sont tenues de mettre en place pour le 1er septembre 2000 au plus tard, un dispositif basé sur une organisation en cycles permettant à chaque enfant :

de parcourir la scolarité d'une manière continue, à son rythme et sans redoublement de son entrée à la maternelle à la fin de la deuxième année primaire;

de réaliser sur ces périodes les apprentissages indispensables en référence à des socles de compétences définissant, après concertation avec les organes représentatifs des Pouvoirs organisateurs, le niveau requis des études.

Art. 4.Toutes les écoles fondamentales et primaires sont tenues de mettre en place pour le (1er septembre 2007) au plus tard, un dispositif basé sur une organisation en cycles permettant à chaque enfant : <DFG 2004-05-19/32, art. 1, 007; En vigueur : 20-06-2004>

de parcourir la scolarité d'une manière continue, à son rythme et sans redoublement, de la troisième à la sixième année de l'enseignement primaire;

de réaliser sur ces périodes les apprentissages indispensables en référence à des socles de compétences définissant, après concertation avec les organes représentatifs des Pouvoirs organisateurs, le niveau requis des études.

Art. 4bis.[1 § 1er. [3 ...]3

§ 2. [3 ...]3

§ 3. [3 ...]3

§ 4. [3 ...]3

§ 5. [3 ...]3

§ 6. Pour l'année scolaire 2018-2019, un maximum de 1500 périodes du capital-périodes est octroyé à des établissements d'enseignement maternel, primaire ou fondamental organisant une ou plusieurs des années d'études constituant le 2e cycle de la première étape du continuum pédagogique, tel que défini à l'article 13, § 3, 2° du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Ces périodes sont octroyées aux établissements qui s'inscrivent dans le dispositif, à raison de 12 périodes par tranche de 50 élèves régulièrement inscrits au 30 septembre 2017 pour le niveau maternel, et au 15 janvier 2018 pour le niveau primaire.

Ces périodes sont destinées à l'expérimentation de pratiques durant des périodes de cours hebdomadaires permettant d'assurer une différenciation et un accompagnement personnalisé des élèves concernés en lien avec l'apprentissage de la lecture.

La manière dont les périodes concernées sont utilisées est détaillée dans le plan de pilotage ou, pour les établissements n'ayant pas encore de plan de pilotage, fait l'objet d'un rapport d'évaluation annuel.

Elles sont attribuées au 1er janvier 2019, selon des modalités arrêtées par le Gouvernement.

Les établissements sélectionnés sont en interactions avec la cellule de support et soutenus par l'instance d'opérationnalisation et d'échange d'information. Ils collaborent avec une équipe de 9 à 12 chercheurs issus des hautes écoles et des universités afin de développer et faciliter l'appropriation d'outils par les équipes pédagogiques.

Pour l'année scolaire 2019-2020, les dispositifs prévus aux alinéas 1 et 4 se poursuivent pour les écoles concernées.

["2 \167 6bis. Pour l'ann\233e scolaire 2020-2021, un maximum de 1.000 p\233riodes du capital-p\233riodes est octroy\233 \224 des \233tablissements d'enseignement maternel, primaire ou fondamental organisant une ou plusieurs des ann\233es d'\233tudes constituant le 2e cycle de la premi\232re \233tape du continuum p\233dagogique, tel que d\233fini \224 l'article 13, \167 3, 2\176 du d\233cret du 24 juillet 1997 d\233finissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres \224 les atteindre. Ces p\233riodes sont octroy\233es aux \233tablissements qui s'inscrivent dans le dispositif, \224 raison de 12 p\233riodes par tranche de 50 \233l\232ves r\233guli\232rement inscrits au 30 septembre 2019 pour le niveau maternel, et au 15 janvier 2020 pour le niveau primaire. Pour l'ann\233e scolaire 2020-2021, un maximum de 500 p\233riodes du capital-p\233riodes est r\233serv\233 aux \233tablissements d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ayant b\233n\233fici\233 des moyens vis\233s \167 6. Ces p\233riodes sont destin\233es \224 l'exp\233rimentation de pratiques durant des p\233riodes de cours hebdomadaires permettant d'assurer une diff\233renciation et un accompagnement personnalis\233 des \233l\232ves concern\233s en lien avec les savoirs de base. La mani\232re dont les p\233riodes concern\233es sont utilis\233es est d\233taill\233e dans le plan de pilotage ou, pour les \233tablissements n'ayant pas encore de plan de pilotage, fait l'objet d'un rapport d'\233valuation annuel. Elles sont attribu\233es au 1er septembre 2020, selon des modalit\233s arr\234t\233es par le Gouvernement. Les \233tablissements s\233lectionn\233s sont en interactions avec la cellule de support et soutenus par l'instance d'op\233rationnalisation et d'\233change d'information. Ils collaborent avec une \233quipe de 9 \224 12 chercheurs issus des hautes \233coles et des universit\233s afin de d\233velopper et faciliter l'appropriation d'outils par les \233quipes p\233dagogiques."°

§ 7. Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre de l'article 4bis et en fait rapport au Parlement au cours de [2 l'année scolaire 2020-2021]2.]1

----------

(1Inséré par DCFR 2018-10-11/08, art. 3, 012; En vigueur : 01-10-2018)

(2DCFR 2019-12-18/15, art. 56, 015; En vigueur : 01-01-2020)

(3DCFR 2019-05-03/54, art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 5.(Supprimé) <DCFR 2007-03-08/46, art. 194, 1°, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 6.(Supprimé) <DCFR 2007-03-08/46, art. 194, 1°, 010; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 7.Le Gouvernement fait rapport au Conseil de la Communauté française des mesures qu'il a prises pour simplifier et alléger les tâches administratives des écoles, et notamment celles des directions d'école, à mesure que progresse leur intégration dans l'organisation visée aux articles 3 et 4.

Chapitre 3.- Des moyens.

Art. 8.(Abrogé) <DCFR 1998-06-30/39, art. 49, 003; En vigueur : indéterminée >

(NOTE : pour l'entrée en vigueur, voir DCFR 1998-06-30/39, art. 49 et art. 64)

Art. 9.(Abrogé) <DCFR 1998-06-30/39, art. 50, 003; En vigueur : 01-09-1998>

Chapitre 4.- Des Conseils d'entité, des Conseils de zone et des Comités de coordination.

Section 1ère.- Des entités de proximité.

Art. 10.On entend par entité de proximité l'ensemble des écoles d'une commune ou d'un ensemble de communes, par réseau. Le Gouvernement fixe, [1 ...]1 la composition des Conseils d'entité. Les organes représentatifs des Pouvoirs organisateurs au niveau communautaire communiquent au Gouvernement la composition des entités et toute modification ultérieure.

["1 Les Conseils d'entit\233 sont communs aux \233coles maternelles, primaires ou fondamentales ordinaires et sp\233cialis\233es."°

(La composition et les règles de fonctionnement des conseils d'entité peuvent différer selon les réseaux.

Par dérogation à l'alinéa 1, les réseaux qui, dans une commune, comptent plus de 5 000 élèves dans l'enseignement fondamental, peuvent créer plusieurs entités dans la commune concernée, à condition que chaque entité compte au moins 2 000 élèves.) <DCFR 1998-07-13/33, art. 91, 004; En vigueur : 01-10-1998>

----------

(1DCFR 2019-04-25/56, art. 6, 013; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 11.§ 1er. Les attributions du Conseil d'entité sont :

faciliter les relations entre établissements d'enseignement, et en outre, dans l'enseignement subventionné, faciliter les relations entre Pouvoirs organisateurs;

échanger les expériences et stratégies utilisées dans l'organisation pédagogique, administrative et parascolaire;

mettre en place les moyens et construire les processus nécessaires pour atteindre les objectifs du cadre général précisé aux articles 3 et 4;

procéder à des bilans et à des évaluations internes au réseau qu'ils transmettent ensuite au Conseil de zone concerné;

favoriser l'émergence, en fonction des besoins, de propositions et de demandes, à destination des Conseils de zone dont ils relèvent.

(6° permettre la concertation sur l'organisation des cours de langue moderne;

permettre la concertation sur la programmation d'écoles ou d'implantations.) <DCFR 1998-07-13/33, art. 92, 004; En vigueur : 01-10-1998>

§ 2. Le Gouvernement peut étendre les attributions du Conseil d'entité.

§ 3. Des conseils d'entité de réseaux différents sur un même territoire peuvent mener des actions en commun.

Art. 12.Le Conseil d'entité peut solliciter les conseils de l'inspection compétente, [1 des Cellules de soutien et d'accompagnement]1, d'un représentant du comité de coordination concerné, des représentants d'associations reconnues par la Communauté française, notamment les associations de parents et les associations d'éducation permanente ainsi que la collaboration des centres psycho-médico-sociaux dont les écoles concernées relèvent.

----------

(1DCFR 2019-03-28/43, art. 25, 014; En vigueur : 01-09-2019)

Section 2.Des zones.

Sous-section 1ère.

<Abrogé par DCFR 2019-04-25/56, art. 7, 013; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 13.<DCFR 2002-03-27/34, art. 17, 005; En vigueur : 16-04-2002> Le Gouvernement détermine les zones. Celles-ci comprennent plusieurs entités de proximité.

Art. 14.L'organe de la zone est le Conseil de zone.

Le Gouvernement fixe la composition du Conseil de zone. Les organes représentatifs des Pouvoirs organisateurs au niveau communautaire communiquent au Gouvernement la composition des Conseils de zone et toute modification ultérieure.

(Par zone, les écoles [1 d'enseignement ordinaire et spécialisé]1 d'un même réseau se concertent au sein du Conseil de zone et mènent des activités en commun.) <DCFR 2002-03-27/34, art. 18, 005; En vigueur : 16-04-2002>

----------

(1DCFR 2019-04-25/56, art. 8, 013; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 15.§ 1er. Le Conseil de zone a le pouvoir de décision à l'égard des propositions visées à l'article 11, § 1er, 3°, introduites par les Conseils d'entité, sous réserve de suspension motivée par le Comité de coordination du réseau.

Ces propositions font l'objet, dans chaque zone, d'une consultation des organisations syndicales représentatives au sein d'un organe dont le règlement d'ordre intérieur fixe la composition et les modalités de fonctionnement.

Cette consultation est assurée à l'initiative du président du Conseil de zone. Le Conseil de zone fixe son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Comité de coordination.

§ 2. Les Conseils de zone de même réseau ou de même caractère peuvent se concerter, voire s'associer le cas échéant.

Les Conseils de zone de réseaux différents sur un même territoire peuvent mener des actions en commun.

Le Gouvernement peut étendre les attributions du Conseil de zone.

Sous-section 2.

<Abrogé par DCFR 2019-04-25/56, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 16.

<Abrogé par DCFR 2019-04-25/56, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2019>

Section 3.- Des Comités de coordination.

Sous-section 1ère.

<Abrogé par DCFR 2019-04-25/56, art. 10, 013; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 17.Un Comité de coordination est créé par réseau.

Il exerce les compétences suivantes :

- arbitrer les conflits éventuels au sein d'un Conseil de zone;

- contrôler l'adéquation des décisions des Conseils de zone aux orientations générales et spécifiques visées aux chapitres II et III du présent décret.

["1 Les Comit\233s de coordination sont communs aux \233coles maternelles, primaires ou fondamentales ordinaires et sp\233cialis\233es."°

Le Comité de coordination fixe son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Conseil général visé à l'article 21.

Le Gouvernement peut étendre les compétences du Comité de coordination.

----------

(1DCFR 2019-04-25/56, art. 11, 013; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 18.Le Gouvernement fixe la composition des comités de coordination sur proposition des organes représentatifs des réseaux concernés.

Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, (le Directeur général adjoint de l'Organisation des Etudes) est membre de droit du Comité de coordination et en assure la présidence. <DCFR 1997-07-24/51, art. 120, 002; En vigueur : 01-09-1997>

Art. 19.Les membres de chaque comité de coordination sont désignés par l'organe représentatif au niveau communautaire de chacun des réseaux concernés :

- pour l'enseignement de la Communauté, par le Gouvernement;

- pour l'enseignement subventionné officiel, par le Conseil de l'enseignement des communes et des provinces;

- pour l'enseignement libre confessionnel, par le secrétariat général de l'enseignement catholique;

- pour l'enseignement libre non confessionnel, par la fédération des établissements libres subventionnés indépendants.

Sous-section 2.

<Abrogé par DCFR 2019-04-25/56, art. 12, 013; En vigueur : 01-09-2019>

Art. 20.

<Abrogé par DCFR 2019-04-25/56, art. 12, 013; En vigueur : 01-09-2019>

Chapitre 5.[1 - Du conseil général de l'enseignement fondamental ]1

----------

(1DCFR 2019-04-25/56, art. 13, 013; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 21.[1 Il est créé un Conseil général de l'enseignement fondamental, ci-après dénommé le Conseil, compétent à la fois pour l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé]1.

----------

(1DCFR 2019-04-25/56, art. 13, 013; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 22.[1 Le Conseil est chargé des missions suivantes :

faire, à son initiative ou à la demande du ministre ou du Gouvernement, des propositions sur les grandes orientations de la politique de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécialisé ;

adresser au Gouvernement, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, toute proposition de nature à améliorer la qualité et le fonctionnement de l'enseignement fondamental ordinaire et de l'enseignement fondamental spécialisé dans le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires ;

remettre au Gouvernement des avis, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, concernant :

a)les grilles horaires ;

b)les titres et fonctions visés par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;

c)les référentiels de compétences ;

d)la mise en place des différentes modalités d'intégration des élèves qui relèvent de l'enseignement fondamental spécialisé et de l'évaluation permanente des intégrations autorisées par l'application du chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;

e)la mise en oeuvre des aménagements raisonnables dans l'enseignement ordinaire visés par le décret du 7 décembre 2017 relatif à l'accueil, à l'accompagnement et au maintien dans l'enseignement ordinaire, fondamental et secondaire, des élèves présentant des besoins spécifiques ;

assurer notamment l'échange de tout document utile ainsi que de l'expérience acquise entre l'ensemble des écoles d'enseignement ordinaire et d'enseignement spécialisé, en vue de favoriser la convergence vers la promotion de la réussite scolaire et de conduire chaque élève à son niveau le plus élevé possible de compétence dans tous les types d'enseignement fondamental ;

remettre au Gouvernement un avis sur la création ou le subventionnement d'une nouvelle école ou implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire, ou d'une école d'enseignement maternel, primaire ou fondamental spécialisé ;

remettre au Gouvernement un avis sur la répartition géographique des types d'enseignement spécialisé ;

exercer toute autre mission confiée par le législateur. ]1

----------

(1DCFR 2019-04-25/56, art. 13, 013; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 23.[1 § 1er. Le Conseil est composé des membres effectifs suivants :

des représentants des Services du Gouvernement, qui ont la qualité de membres de droit :

- deux représentants de la Direction générale de l'enseignement obligatoire ;

- l'inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique ou son délégué ;

- un second représentant du Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique désigné par l'Inspecteur général ;

des représentants des comités de coordination visés à l'article 17 :

- deux représentants du comité de coordination de l'enseignement organisé par la Communauté française, dont le président ;

- trois représentants du comité de coordination de l'enseignement officiel subventionné, dont le président ;

- trois représentants du comité de coordination de l'enseignement libre subventionné confessionnel, dont le président ;

- un représentant du comité de coordination de l'enseignement libre subventionné non confessionnel.

six représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Le mandat exercé des représentants visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° est de quatre années ; ce mandat est renouvelable.

Les mandats de président et de vice-président sont exercés en alternance annuelle respectivement par un représentant de l'enseignement de caractère non confessionnel et par un représentant de caractère confessionnel.

Deux délégués du ministre qui a l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé dans ses attributions sont invités à suivre les travaux du Conseil général sans voix délibérative.

Lorsque l'ordre du jour le nécessite, le Conseil peut faire appel à des experts ; le Conseil peut créer des groupes de travail.

§ 2. Chaque membre effectif dispose d'une voix délibérative. Il est désigné autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les suppléants ne siègent qu'en l'absence des effectifs.

§ 3. Les membres du Conseil ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. ]1

----------

(1DCFR 2019-04-25/56, art. 13, 013; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 24.[1 Les membres effectifs et suppléants visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3° sont désignés par le Gouvernement sur proposition des organes visés par ces mêmes dispositions.]1

----------

(1Inséré par DCFR 2019-04-25/56, art. 13, 013; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 25.[1 Le Conseil fixe son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Les Services du Gouvernement assurent le secrétariat du Conseil.]1

----------

(1Inséré par DCFR 2019-04-25/56, art. 13, 013; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 26.Le Conseil crée une Commission permanente de l'enseignement fondamental spécialisé, ci-après dénommée la Commission.

La composition de la Commission est fixée par le règlement d'ordre intérieur du Conseil.

Elle est présidée en alternance annuelle par un représentant de l'enseignement de caractère non confessionnel et par un représentant de caractère confessionnel.

Le président et le vice-président du Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques visé au chapitre XIV du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé sont membres de droit de la Commission.

Le Conseil général confie à la Commission :

la préparation des dossiers spécifiques à l'enseignement spécialisé ;

l'analyse et le suivi des propositions du Conseil supérieur précité.

Pour les thématiques transversales à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire spécialisés, la Commission travaille conjointement avec la Commission permanente de l'enseignement secondaire spécialisé visée à l'article 5/2 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.]1

----------

(1Inséré par DCFR 2019-04-25/56, art. 13, 013; En vigueur : 01-09-2019)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.