Article 1er.Sont admis comme valables dans les établissements subventionnés d'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire et spécial, de plein exercice, les motifs d'absence des élèves en âge d'obligation scolaire visés à l'article 8, § 2 de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement organique des établissements d'enseignement de plein exercice de l'Etat dont la langue d'enseignement est le français ou l'allemand à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur.
Art. 2.Les élèves inscrits dans l'enseignement à horaire réduit organisé ou subventionné par la Communauté française, en âge d'obligation scolaire à temps partiel, sont également soumis à l'article 8, § 2 de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 précité.
Art. 3.Le Ministre ayant l'obligation scolaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 avril 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX