Texte 1995029207
Article 1er.Sont admis comme valables dans les établissements subventionnés d'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire et spécial, de plein exercice, les motifs d'absence des élèves en âge d'obligation scolaire visés à l'article 8, § 2 de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement organique des établissements d'enseignement de plein exercice de l'Etat dont la langue d'enseignement est le français ou l'allemand à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur.
Art. 2.Les élèves inscrits dans l'enseignement à horaire réduit organisé ou subventionné par la Communauté française, en âge d'obligation scolaire à temps partiel, sont également soumis à l'article 8, § 2 de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 précité.
Art. 3.Le Ministre ayant l'obligation scolaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 avril 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX