Texte 1995029205

14 MARS 1995. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
29-4-1995
Numéro
1995029205
Page
11545
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-14/38
Entrée en vigueur / Effet
09-05-1995
Texte modifié
19930161561994029052
belgiquelex

Article 1er.Les allocations de fonctionnement des institutions universitaires relatives à l'exercice budgétaire 1993 sont fixées suivant le tableau ci-dessous (en millions de francs) :

  Universite de Liege                                                  3 467,
  Universite de Mons                                                     677,
  Faculte des Sciences agronomiques de Gembloux                          423,
  Universite Catholique de Louvain                                     4 670,
  Universite libre de Bruxelles                                        3 774,
  Facultes universitaires Notre-Dame de la Paix a Namur                1 083,
  Facultes universitaires catholiques de Mons                            343,
  Faculte polytechnique de Mons                                          527,
  Facultes universitaires Saint-Louis a Bruxelles                        225,
  Total                                                               15 192,

Ces montants seront augmentés de l'impact fiancier dû à l'application de l'article 27, § 6 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires suite à la fixation, par le Gouvernement fédéral, du coefficient réduisant le nombre d'étudiants à charge de l'AGCD.

Art. 2.L'article 10 du décret du 27 décembre 1993 portant diverses mesures en matière de culture, de santé, d'enseignement et de budget est remplacé par la disposition suivante : " Pour l'année budgétaire 1994, l'allocation annuelle de fonctionnement attribuée à chaque institution universitaire est, par orientation d'études, égale à 94,185 pour cent des montants résultant de l'application des articles 30 et 32bis de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. "

Art. 3.A l'article 11, premier tiret, du même décret, les mots " 4,56 p.c. " sont remplacés par les mots " 3,41 p.c. ".

Art. 4.Pour les allocations de fonctionnement des institutions universitaires relatives aux exercices budgétaires 1993 et 1994, les montants à compenser, résultant de l'application des articles 2 et 3 du présent décret, sont étalés sur les exercices budgétaires 1994, 1995 et 1996 suivant le tableau ci-dessous (en millions de francs) :

                                         1994      1995      1996      Total
  Universite de Liege                      47,0      94,2      94,2      235,
  Universite de Mons-Hainaut             -  6,4    - 13,0    - 13,0    -  32,
  Faculte des Sciences agronomiques de
   Gembloux                              -  7,6    - 15,0    - 15,0    -  37,
  Universite Catholique de Louvain       -  9,2    - 18,3    - 18,3    -  45,
  Universite libre de Bruxelles          - 15,8    - 31,6    - 31,6    -  79,
  Facultes universitaires Notre-Dame de
   la Paix a Namur                       -  6,9    - 13,7    - 13,7    -  34,
  Facultes universitaires catholiques de
   Mons                                     1,6       3,2       3,2        8,
  Faculte polytechnique de Mons             0,7       1,2       1,2        3,
  Facultes universitaires Saint-Louis a
   Bruxelles                             -  3,4    -  7,0    -  7,0    -  17,
  Total                                       0         0         0          

Pour 1994, les montants indiqués seront incorporés aux montants prévus au budget.

Pour 1995 et 1996, les montants indiqués seront ajoutés en plus ou en moins aux allocations de fonctionnement des institutions universitaires.

Art. 5.Pour l'année budgétaire 1994, la subvention accordée aux institutions universitaires en application de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés est multipliée par un coefficient égal à 0,9109.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 1995.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme. L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,

E. TOMAS

Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,

Ph. MAHOUX

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