Texte 1995029190
Article 1er.Les subventions de fonctionnement dues pour une année scolaire aux établissements subventionnés par la Communauté française sont liquidées en deux tranches, la première d'entre elles constituant une avance.
Art. 2.L'avance sur les subventions de fonctionnement est liquidée aux établissements visés à l'article 1er le 20 janvier de l'année scolaire considérée.
Le montant de cette avance est calculé sur base :
1°du nombre d'élèves déclaré en vue de la détermination du nombre de subventions-traitements accordées pour l'année scolaire en cours;
2°de 65 p.c. du montant forfaitaire annuel accordé par élève régulier ou par étudiant entrant en ligne de compte pour le financement.
Toutefois, pour le niveau préscolaire ordinaire, l'avance est calculée sur base de la fréquentation moyenne au cours de l'année scolaire précédente.
Pour l'enseignement spécial (et pour l'enseignement secondaire), l'avance est calculée sur base des subventions de fonctionnement liquidées pour l'année scolaire précédente. <ACF 1999-01-12/34, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1999>
["1 Pour les \233tablissements vis\233s \224 l'article 24, \167 1er, alin\233a 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant diverses dispositions de la l\233gislation de l'enseignement, le montant de l'avance octroy\233e [2 ..."° [2 pendant la durée du processus de création fixé en application de l'article 6, § 2, alinéa 6, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice]2 est calculé sur base de 65 % du montant forfaitaire annuel accordé par élève régulier comptabilisé au 1er octobre [2 ...]2[2 de chaque année scolaire considérée]2.]1
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(1ACF 2012-09-13/15, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2012)
(2ACF 2016-09-21/11, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 2bis.<Inséré par ACF 1999-01-12/34, art. 4; En vigueur : 01-01-1999> Pour l'enseignement secondaire, après un rappel fixant un dernier délai, le montant de l'avance est ramené à 40 % au cas où les documents relatifs à l'organisation de l'établissement, pour l'année scolaire en cours, ne sont pas transmis dans les délais impartis.
Art. 3.<ACF 1999-01-12/34, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1999> § 1er. Le reliquat dû à chaque établissement au titre de subventions de fonctionnement est liquidé le vingt septembre suivant.
§ 2. Par dérogation au § 1er, pour l'enseignement secondaire, le reliquat est liquidé pour le vingt septembre suivant au plus tard.
Si les documents relatifs à l'organisation de l'établissement n'ont pas été transmis dans les délais impartis après un rappel fixant un dernier délai, la date de versement du reliquat peut être retardée jusqu'à ce qu'il soit satisfait au prescrit réglementaires.
Art. 4.Pour l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire spécial, le montant de l'avance prévue à l'article 2, alinéa 2, 2°, est fixée à 70 % du montant forfaitaire annuel accordé par élève.
Art. 5.Sauf cas de force majeure, portent intérêt de plein droit au taux légal les sommes dues en vertu des articles 2, 3 et 4 non versées dans le délai de cinq jours ouvrables après la date à laquelle elles sont dues lorsque ce retard de versement ne peut être imputé au bénéficiaire.
Art. 6.Sont abrogés :
1°les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 15 décembre 1959 portant application de l'article 32 de la loi du 29 mai 1959;
2°les articles 4, 1°, 6 et 7, de l'arrêté royal du 14 mars 1961 portant application de l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 et fixant pour les enseignements gardien et primaire le mode de calcul et de paiement des subventions de fonctionnement;
3°les articles 4 et 5, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1974 portant exécution de l'article 32, § 2, pénultième alinéa, de la loi du 29 mai 1959, tel qu'il a été remplacé par la loi du 11 juillet 1973 et fixant le montant, les modalités de calcul et le moment du paiement de subventions de fonctionnement dans l'enseignement spécial.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 janvier 1995.
Art. 8.Le Ministre de l'Enseignement supérieur et le Ministre de l'Education sont chargés de l'exécution du présent arrêté.