Texte 1995029189
Article 1er.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal n° 63 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit :
"Article 7bis. Par dérogation à l'article 7, § 1er, 2°, le nombre total de jours payables pour l'année scolaire 1995-1996 ne dépassera pas 307 dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire de plein exercice.
Le produit visé à l'article 7, § 1er, 3°, ne pourra toutefois excéder 60/360e du traitement, et le total des rémunérations payées en exécution de l'article 7 sera limité à 360/360e du traitement.".
Art. 2.L'article 10, § 5, du même arrêté royal numéroté est remplacé par les dispositions suivantes :
"§ 5. Le membre du personnel qui, au plus tard la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est nommé à titre définitif ou stagiaire dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, et dont les prestations dans cet enseignement sont considérés comme une fonction accessoire en vertu de l'article 2 du présent arrêté, conserve le traitement dont il bénéficiait à la date précitée, à concurrence des prestations dont il conserve la charge.
Si ce membre du personnel est nommé définitivement, en remplacement et à concurrence de tout ou partie des prestations dont il était chargé à la date visée à l'alinéa précédent, dans une autre fonction de recrutement de sélection ou de promotion, il a droit au traitement dont il aurait bénéficié pour cette nouvelle fonction à cette même date.
Ce traitement ne peut cependant jamais excéder le traitement dont il a effectivement bénéficié à la date visée à l'alinéa 1er.
Les dispositions susvisées ne peuvent en aucun cas avoir pour effet d'exclure les membres des personnels concernés des modifications d'index ou des effets barémiques générés par les conventions sectorielles ou intersectorielles applicables au personnel de l'enseignement de l'Etat.
Le montant des augmentations périodiques comprises dans les traitements calculés conformément aux dispositions des alinéas précédents est réduit de cinquante pour cent.".
Art. 3.L'article 1er du présent décret entre en vigueur le 28 août 1995.
L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1982, à l'exception du dernier alinéa qui entre en vigueur le 1er septembre 1983.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 mars 1995.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,
M. LEBRUN
Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,
E. TOMAS
Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,
Ph. MAHOUX