Texte 1995029169
Article 1er.L'article 10, 2°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1989 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de l'enseignement secondaire (deuxième section : enseignement secondaire supérieur général) est remplacé par la disposition suivante :
"2° de la série B :
a)Les titulaires du seul certificat d'enseignement secondaire supérieur obtenu dans la forme d'enseignement général, au plus tard à l'issue de l'année scolaire 1992-1993, dans un établissement d'enseignement ou à la fin de l'année civile 1993, devant le Jury de la Communauté française.
b)Les titulaires d'un titre pour lequel la décision d'équivalence, prise en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, limite les possibilités d'accès à des domaines et orientations d'études déterminés de l'enseignement supérieur de type long et universitaire.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1995.
Art. 3.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 février 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX