Texte 1995029140

10 JANVIER 1994. - ARRETE du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 21 décembre 1989 fixant les conditions auxquelles des subsides peuvent être octroyés aux organismes collaborant à la protection de la jeunesse

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
4-4-1995
Numéro
1995029140
Page
8393
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-01-10/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199301-07-199301-11-1993
Texte modifié
1990027371
belgiquelex

Article 1er.Au point I de l'annexe de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 décembre 1989 fixant les conditions auxquelles des subsides peuvent être octroyés aux organismes collaborant à la protection de la jeunesse, les échelles barémiques de rémunération sont remplacées par les échelles suivantes :

  - au point I.A.1 :
    Barème :
  au 1.11.1993 :          591 351 -   929 736
                              3/1 x  10 689
                              1/2 x  10 689
                              1/2 x  14 246
                              2/2 x  28 493
                              9/2 x  24 933
  - au point I.A.2 :
    Barème :
  au 1.11.1993 :          541 487 -   683 961
                              3/1 x  10 688
                              1/2 x  10 688
                              7/2 x  14 246
  - au point I.A.3 :
    Barème :
  au 1.11.1993 :          541 487 -   749 855
                              3/1 x   8 905
                              4/2 x  10 688
                              8/2 x  14 246
                              1/2 x  24 933
  - au point I.A.4 :
    Barème :
  au 1.11.1993 :          520 115 -   733 819
                              3/1 x  10 688
                              1/2 x  10 688
                             12/2 x  14 246
  - au point I.A.5 :
    Barème :
  au 1.11.1993 :          504 990 -   683 963
                              3/1 x   5 595
                              2/2 x   7 775
                              1/2 x  10 054
                              2/2 x  11 424
                              8/2 x  14 217
  - au point I.B.1 :
    Barème :
  au 1.11.1993 :          621 032 - 1 070 419
                              3/1 x  12 464
                              2/2 x  21 372
                              1/2 x 103 293
                              3/2 x  21 372
                              1/1 x  21 372
                              1/1 x  73 610
                              5/2 x  21 372
  - au point I.B.2 :
    Barème :
  au 1.11.1993 :          822 867 - 1 280 576
                              3/1 x  24 933
                             10/2 x  38 291
  - au point I.C.1 :
    Barème :
  au 1.11.1993 :          504 990 -   658 078
                              3/1 x   5 595
                              5/2 x   7 775
                              6/2 x  10 665
                              2/2 x  16 749
  - au point I.C.2 :
    Barème :
  au 1.11.1993 :          504 990 -   658 078
                              3/1 x   5 595
                              5/2 x   7 775
                              6/2 x  10 665
                              2/2 x  16 749
  - au point I.C.3 :
    Barème :
  au 1.11.1993 :          513 753 -   840 690
                              3/1 x  10 689
                              2/2 x  10 303
                              7/2 x  24 933
                              1/2 x  24 934
                              3/2 x  24 933
  - au point I.D.1 :
    Barème :
  au 1.11.1993 :          822 867 - 1 280 576
                              3/1 x  24 933
                             10/2 x  38 291

Art. 2.Au point I de la même annexe citée à l'article précédent, la rémunération annuelle minimum garantie devient 498 380 francs au 1er novembre 1993.

Art. 3.Au point II de la même annexe citée à l'article précédent, le point 1° est complété comme suit : " Pour les conventions collectives de travail sectorielles conclues à partir du 1er janvier 1993, les avantages complémentaires sont pris en considération sous réserve d'accord du Ministre. "

Art. 4.Dans la même rubrique citée à l'article précédent, le point 8° est complété par l'alinéa suivant : " A partir du 1er juillet 1993, le montant de l'allocation susmentionnée est fixé à 22 524 francs pour toutes les catégories de personnel; le montant est ultérieurement indexable, ce montant ne fait pas partie intégrante de la rémunération pour le calcul de l'allocation de fin d'année. "

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993 en ce qui concerne ses articles 2 et 3, le 1er juillet 1993 en ce qui concerne son article 4 et le 1er novembre 1993 en ce qui concerne son article 1.

Art. 6.Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 janvier 1994.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions,

M. LEBRUN

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