Texte 1995029140
Article 1er.Au point I de l'annexe de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 décembre 1989 fixant les conditions auxquelles des subsides peuvent être octroyés aux organismes collaborant à la protection de la jeunesse, les échelles barémiques de rémunération sont remplacées par les échelles suivantes :
- au point I.A.1 :
Barème :
au 1.11.1993 : 591 351 - 929 736
3/1 x 10 689
1/2 x 10 689
1/2 x 14 246
2/2 x 28 493
9/2 x 24 933
- au point I.A.2 :
Barème :
au 1.11.1993 : 541 487 - 683 961
3/1 x 10 688
1/2 x 10 688
7/2 x 14 246
- au point I.A.3 :
Barème :
au 1.11.1993 : 541 487 - 749 855
3/1 x 8 905
4/2 x 10 688
8/2 x 14 246
1/2 x 24 933
- au point I.A.4 :
Barème :
au 1.11.1993 : 520 115 - 733 819
3/1 x 10 688
1/2 x 10 688
12/2 x 14 246
- au point I.A.5 :
Barème :
au 1.11.1993 : 504 990 - 683 963
3/1 x 5 595
2/2 x 7 775
1/2 x 10 054
2/2 x 11 424
8/2 x 14 217
- au point I.B.1 :
Barème :
au 1.11.1993 : 621 032 - 1 070 419
3/1 x 12 464
2/2 x 21 372
1/2 x 103 293
3/2 x 21 372
1/1 x 21 372
1/1 x 73 610
5/2 x 21 372
- au point I.B.2 :
Barème :
au 1.11.1993 : 822 867 - 1 280 576
3/1 x 24 933
10/2 x 38 291
- au point I.C.1 :
Barème :
au 1.11.1993 : 504 990 - 658 078
3/1 x 5 595
5/2 x 7 775
6/2 x 10 665
2/2 x 16 749
- au point I.C.2 :
Barème :
au 1.11.1993 : 504 990 - 658 078
3/1 x 5 595
5/2 x 7 775
6/2 x 10 665
2/2 x 16 749
- au point I.C.3 :
Barème :
au 1.11.1993 : 513 753 - 840 690
3/1 x 10 689
2/2 x 10 303
7/2 x 24 933
1/2 x 24 934
3/2 x 24 933
- au point I.D.1 :
Barème :
au 1.11.1993 : 822 867 - 1 280 576
3/1 x 24 933
10/2 x 38 291
Art. 2.Au point I de la même annexe citée à l'article précédent, la rémunération annuelle minimum garantie devient 498 380 francs au 1er novembre 1993.
Art. 3.Au point II de la même annexe citée à l'article précédent, le point 1° est complété comme suit : " Pour les conventions collectives de travail sectorielles conclues à partir du 1er janvier 1993, les avantages complémentaires sont pris en considération sous réserve d'accord du Ministre. "
Art. 4.Dans la même rubrique citée à l'article précédent, le point 8° est complété par l'alinéa suivant : " A partir du 1er juillet 1993, le montant de l'allocation susmentionnée est fixé à 22 524 francs pour toutes les catégories de personnel; le montant est ultérieurement indexable, ce montant ne fait pas partie intégrante de la rémunération pour le calcul de l'allocation de fin d'année. "
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993 en ce qui concerne ses articles 2 et 3, le 1er juillet 1993 en ce qui concerne son article 4 et le 1er novembre 1993 en ce qui concerne son article 1.
Art. 6.Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 janvier 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions,
M. LEBRUN