Texte 1995029139

10 JANVIER 1994. - ARRETE du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
4-4-1995
Numéro
1995029139
Page
8386
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-01-10/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199301-07-199301-11-1993
Texte modifié
1988027088
belgiquelex

Article 1er.Dans la rubrique " Utilisation et justification du forfait pour frais de personnel " de l'annexe 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant de mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse, le 1er alinéa du point 1° est complété comme suit : " Pour les conventions collectives de travail sectorielles conclues à partir du 1er janvier 1993, les avantages complémentaires sont pris en considération sous réserve d'accord du Ministre. "

Art. 2.Dans la même rubrique citée à l'article précédent, l'échelle barémique de rémunération indiquée au point 5° c) est remplacée par le barême suivant :

      au 1er novembre 1993 :
                          707 108 - 1 070 426
                              3/1 x 10 689
                              1/2 x 10 689
                              1/2 x 14 246
                              2/2 x 28 493
                             10/2 x 24 933

Art. 3.Dans la même rubrique citée à l'article précédent, le point 9° est complété par l'alinéa suivant : " A partir du 1er juillet 1993, le montant de l'allocation susmentionnée est fixé à 22 524 francs pour toutes les catégories de personnel; le montant est ultérieurement indexable, il ne fait pas partie intégrante de la rémunération pour le calcul de l'allocation de fin d'année. "

Art. 4.A l'annexe 5 du même arrêté précité, les échelles barémiques de rémunérations sont remplacées par les suivantes :

  - au point A.1. :
  Barème :
  au 1er novembre 1993 :
                          591 351 -   929 736
                              3/1 x  10 689
                              1/2 x  10 689
                              1/2 x  14 246
                              2/2 x  28 493
                              9/2 x  24 933
  - au point A.2 :
  Barème :
  au 1er novembre 1993 :
                          541 487 -   683 961
                              3/1 x  10 688
                              1/2 x  10 688
                              7/2 x  14 246
  - au point A.3 :
  Barème :
  au 1er novembre 1993 :
                          541 487 -   749 855
                              3/1 x   8 905
                              4/2 x  10 688
                              8/2 x  14 246
                              1/2 x  24 933
  - au point A.4 :
  Barème :
  au 1er novembre 1993 :
                          520 115 -   733 819
                              3/1 x  10 688
                              1/2 x  10 688
                             12/2 x  14 246
  - au point A.5 :
  Barème :
  au 1er novembre 1993 :
                          504 990 -   683 963
                              3/1 x   5 595
                              2/2 x   7 775
                              1/2 x  10 054
                              2/2 x  11 424
                              8/2 x  14 217
  - au point A.6 :
  Barème :
  au 1er novembre 1993 :
                          676 835 - 1 015 220
                              3/1 x  10 689
                              1/2 x  10 689
                              1/2 x  14 246
                              2/2 x  28 493
                              9/2 x  24 933
  - au point B.1 :
  Barème :
  au 1er novembre 1993 :
                          621 032 - 1 070 419
                              3/1 x  12 464
                              2/2 x  21 372
                              1/2 x 103 293
                              3/2 x  21 372
                              1/1 x  21 372
                              1/1 x  73 610
                              5/2 x  21 372
  - au point B.2 :
  Barème :
  au 1er novembre 1993 :
                          573 542 -   936 260
                              3/1 x  10 689
                              1/2 x  10 689
                              1/2 x  14 246
                              1/2 x  91 996
                             10/2 x  21 372
  - au point B.3 :
  Barème :
  au 1er novembre 1993 :
                          822 867 - 1 280 576
                              3/1 x  24 933
                             10/2 x  38 291
  - au point B.4 :
  Barème :
  au 1er novembre 1993 :
                        1 018 768 - 1 529 887
                              3/1 x  24 933
                             10/2 x  43 632
  - au point B.5 :
  Barème :
  au 1er novembre 1991 :
                        1 357 137 - 1 944 856
                             11/2 x  53 429
  - au point C.1 :
  Barème :
  au 1er novembre 1993 :
                          504 990 -   658 078
                              3/1 x   5 595
                              5/2 x   7 775
                              6/2 x  10 665
                              2/2 x  16 749
  - au point C.2 :
  Barème :
  au 1er novembre 1993 :
                          504 990 -   658 078
                              3/1 x   5 595
                              5/2 x   7 775
                              6/2 x  10 665
                              2/2 x  16 749
  - au point C.3 :
  Barème :
  au 1er novembre 1993 :
                          513 753 -   840 690
                              3/1 x  10 689
                              2/2 x  10 303
                              7/2 x  24 933
                              1/2 x  24 934
                              3/2 x  24 933
  - au point C.4 :
  Barème :
  au 1er novembre 1993 :
                          591 351 -   929 736
                              3/1 x  10 689
                              1/2 x  10 689
                              1/2 x  14 246
                              2/2 x  28 493
                              9/2 x  24 933
  - au point D :
  Barème :
  au 1er novembre 1993 :
                          492 791 -   582 992
                              3/1 x   6 479
                              2/2 x   4 577
                             10/2 x   6 161
  - au point E.1 :
  Barème :
  au 1er novembre 1993 :
                          822 867 - 1 280 576
                              3/1 x  24 933
                             10/2 x  38 291
  - au point E.2 :
  Barème :
  au 1er novembre 1993 :
                          822 867 - 1 280 576
                              3/1 x  24 933
                             10/2 x  38 291
  Barème B : après six ans d'ancienneté dans une fonction de direction au
   sein d'un service agréé :
  au 1er novembre 1993 :
                          894 104 - 1 390 104
                              3/1 x  24 933
                             11/2 x  38 291
  - au point E.3 :
  Barème A :
  au 1er novembre 1993 :
                          822 867 - 1 280 576
                              3/1 x  24 933
                             10/2 x  38 291
  Barème B : après six ans d'ancienneté dans une fonction de direction au
   sein d'un service agréé :
  au 1er novembre 1993 :
                          894 104 - 1 390 104
                              3/1 x  24 933
                             11/2 x  38 291
  - au point E.4 :
  Barème A :
  au 1er novembre 1993 :
                          894 104 - 1 390 104
                              3/1 x  24 933
                             11/2 x  38 291
  Barème B : après six ans d'ancienneté dans une fonction de direction au
   sein d'un service agréé :
  au 1er novembre 1993 :
                        1 104 248 - 1 691 967
                             11/2 x  53 429

Art. 5.A l'avant dernier alinéa de l'annexe 5 de l'arrêté précité, le montant devient 498 380 F au 1er novembre 1993.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1993 en ce qui concerne son article 1er, le 1er juillet 1993 en ce qui concerne son article 3 et à partir du 1er novembre 1993 en ce qui concerne ses articles 2 et 4.

Art. 7.Le Ministre qui à l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 janvier 1994.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions,

M. LEBRUN

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