Texte 1995029136

16 JANVIER 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant certaines dispositions réglementaires en matière de titres et de fonctions.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
21-3-1995
Numéro
1995029136
Page
6326
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-01-16/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
19690731511969072205197406270119681002011969042204
belgiquelex

Chapitre 1er.Dispositions modificatives.

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par les arrêtés royaux des 22 et 31 juillet 1989, 7 mars 1971 et 1er août 1984 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 août 1992, sont apportées les modifications suivantes :

le C, a, est complété par la disposition suivante :

"11. accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance." ;

le D, a, est complété par la disposition suivante :

"13. accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance." ;

le D bis est remplacé par la disposition suivante :

"D bis. Dans l'enseignement secondaire, les fonctions suivantes de recrutement :

1. professeur de langues anciennes ;

2. coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance.".

Art. 2.L'article 8 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié par les arrêtés royaux du 22 mai 1970 et du 21 octobre 1980 et par les arrêtés de l'Exécutif du 1er août 1989 et du 24 août 1992, est complété par la disposition suivante :

"20. accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance :

a)le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par trois années d'ancienneté de service dans l'enseignement ;

ou b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par trois années d'ancienneté de service dans l'enseignement ;

ou c) le diplôme d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section "éducateurs spécialisés" organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court, complété par trois années d'ancienneté de service dans l'enseignement ;

ou d) le diplôme d'instituteur primaire complété par trois années d'ancienneté de service dans l'enseignement ;

ou e) tout autre titre du niveau supérieur du troisième, du deuxième ou du premier degrés, complété par trois années d'ancienneté de service dans l'enseignement et le certificat d'aptitudes pédagogiques ;

ou f) le diplôme d'assistant social complété par trois années d'expérience utile ;

ou g) le diplôme d'école ou de cours techniques secondaires supérieurs complété par trois années d'expérience utile et six années d'ancienneté de service dans l'enseignement et le certificat d'aptitudes pédagogiques.".

Art. 3.L'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 mai 1970 et du 21 octobre 1980 et par l'arrêté de l'Exécutif du 24 août 1992 est complété par la disposition suivante :

"22. accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance :

a)le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par trois années d'ancienneté de service dans l'enseignement ;

ou b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par trois années d'ancienneté de service dans l'enseignement ;

ou c) le diplôme d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section "éducateurs spécialisés" organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court, complété par trois années d'ancienneté de service dans l'enseignement ;

ou d) le diplôme d'instituteur primaire complété par trois années d'ancienneté de service dans l'enseignement ;

ou e) tout autre titre du niveau supérieur du troisième, du deuxième ou du premier degrés, complété par trois années d'ancienneté de service dans l'enseignement et le certificat d'aptitudes pédagogiques ;

ou f) le diplôme d'assistant social complété par trois années d'expérience utile.".

Art. 4.L'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté de l'Exécutif du 24 août 1992, est complété par l'alinéa suivant :

"Les titres requis pour la fonction de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance sont les suivants :

a)le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par trois années d'ancienneté de service dans l'enseignement ;

ou b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par trois années d'ancienneté de service dans l'enseignement ;

ou c) tout autre titre du niveau supérieur du troisième, du deuxième ou du premier degrés, complété par trois années d'ancienneté de service dans l'enseignement et le certificat d'aptitudes pédagogiques.".

Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 24 août 1992, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots "à l'article 8, litteras 11, 12, 13, 14 et 17," sont remplacés par les mots "à l'article 8, litteras 11, 12, 13, 14, 17 et 20, g" ;

un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré après le deuxième alinéa :

"L'expérience utile visée à l'article 8, littera 20, f, et à l'article 9, littera 22, f est constituée par le temps passé dans l'enseignement ou par le temps passé dans une profession à laquelle donne accès le titre d'assistant social.".

Art. 6.Il est inséré un article 12bis dans le même arrêté, rédigé comme suit :

"Article 12bis. L'ancienneté de service visée aux articles 8, littera 20, 9, littera 22, et 9bis, alinéa 2, est calculée conformément à l'article 85, a, b, c, d, e et f de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.".

Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 1970, par l'arrêté de l'Exécutif du 24 août 1992 et par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

au littera "C. Dans l'enseignement secondaire du degré inférieur", la colonne centrale est complétée :

a)en regard de "Chef d'atelier", par les mots "Coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance au degré inférieur" ;

b)en regard de sous-directeur ou proviseur chargé principalement de l'animation pédagogique du premier degré, par les mots "Coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance au degré inférieur" ;

au même littera, la colonne de droite est complétée en regard des mots "Coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance au degré inférieur" par les mots "Un des titres requis pour les fonctions de professeur de morale, de cours généraux, de cours spéciaux, de cours technique ou de cours de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire inférieur" ;

au littera "D. Dans l'enseignement secondaire du degré supérieur", la colonne centrale est complétée :

a)en regard de "Chef d'atelier", par les mots "Coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance au degré supérieur" ;

b)en regard de "Proviseur d'athénée royal ou d'un lycée royal", par les mots "Coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance au degré supérieur" ;

c)en regard de "Sous-directeur", par les mots "Coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance au degré supérieur" ;

au même littera, la colonne de droite est complétée en regard des mots "Coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance au degré supérieur" par les mots "Un des titres requis pour les fonctions de professeur de morale, de cours généraux, de cours spéciaux, de cours technique ou de cours de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur".

Art. 8.A l'article 1er de l'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement de l'Etat, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 24 août 1992 et par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

au littera "C. Dans l'enseignement secondaire du degré inférieur", la colonne centrale est complétée :

a)en regard de "Chef de travaux d'atelier", par les mots "Coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance au degré inférieur" ;

b)en regard de "Directeur", par les mots "Coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance au degré inférieur" ;

au littera "D. Dans l'enseignement secondaire du degré supérieur", la colonne centrale est complétée :

a)en regard de "Chef de travaux d'atelier", par les mots "Coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance au degré supérieur" ;

b)en regard de "Préfet des études d'un athénée royal ou d'un lycée royal" par les mots "Coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance au degré supérieur" ;

c)en regard de "Directeur", par les mots "Coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance au degré supérieur".

Art. 9.L'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat ainsi que le tableau y annexe est modifié comme suit :

le chapitre C. "Du personnel directeur et enseignant du degré inférieur" est complété par la disposition suivante :

"Accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance :

a)porteur du titre requis : 216

b)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3

c)porteur d'autres titres : 206/2" ;

le chapitre D. "Du personnel directeur et enseignant du degré supérieur" est complété par la disposition suivante :

"Accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance :

a)porteur du titre requis : 245

b)porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3

c)porteur d'autres titres : 206/2" ;

il est inséré un Chapitre Dbis rédigé comme suit :

"Chapitre Dbis. "Du personnel enseignant de l'enseignement secondaire.

1. Professeur de langues anciennes, porteur du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur : 415

2. Coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance,

a)porteur du titre requis avec pour diplôme de base un titre de l'enseignement supérieur du troisième degré : 415

b)porteur du titre requis avec pour diplôme de base un diplôme d'ingénieur technicien : 340

c)porteur d'un autre titre requis : 245 d) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur : 206/3

e)porteur d'autres titres : 208/2".

Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 10.Par dérogation à l'article 45 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant ou qui remplit les conditions fixées à l'article 31, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, du même arrêté peut être nommé le 1er septembre 1995 :

à la fonction de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance s'il remplit les quatre conditions suivantes :

- compter au moins, à la date du 1er janvier 1995, 300 jours d'ancienneté de service dans cette fonction pendant les années scolaires 1992-1993, 1993-1994, et 1994-1995 ;

- compter au moins, à la date du 1er janvier 1995, 600 jours d'ancienneté de service dans la fonction de coordonnateur ou dans celle d'accompagnateur ou dans l'une et l'autre ;

- compter au moins 3 années d'ancienneté de service à la date du 1er janvier 1995 ;

- ne pas avoir fait l'objet pendant les années scolaires 1992-1993, 1993-1994, et, pendant l'année scolaire 1994-1995, avant le 1er janvier 1995 d'un rapport défavorable du chef d'établissement ou de l'inspection compétente ;

- introduire sa candidature dans la forme et le délai fixé pour l'appel aux candidats.

à la fonction d'accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance s'il remplit les quatre conditions suivantes :

- compter au moins, à la date du 1er janvier 1995, 600 jours d'ancienneté de service dans la fonction de coordonnateur ou dans celle d'accompagnateur ou dans l'une et l'autre ;

- compter au moins 3 années d'ancienneté de service à la date du 1er janvier 1995 ;

- ne pas avoir fait l'objet pendant les années scolaires 1992-1993, 1993-1994, et, pendant l'année scolaire 1994-1995, avant le 1er janvier 1995 d'un rapport défavorable du chef d'établissement ou de l'inspection compétente ;

- introduire sa candidature dans la forme et le délai fixé pour l'appel aux candidats.

L'ancienneté visée à l'alinéa 1er est calculée conformément aux dispositions de l'article 85, a, b, c, d, e et f, du même arrêté.

Par centre d'éducation et de formation en alternance, un seul membre du personnel peut être nommé à la fonction de coordonnateur conformément au présent article. Il est tenu d'exercer des prestations complètes.

Si plusieurs candidats réunissent les conditions fixées à l'alinéa 1er, est nommé prioritairement à la fonction de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance celui qui y était en service à la date de l'appel aux candidats. Le cas échéant, s'il y a plus de candidats réunissant cette dernière condition que de charges vacantes, les candidats bénéficient d'une nomination dans l'ordre de leur ancienneté de service, calculée conformément à l'alinéa 2.

Par centre d'éducation et de formation en alternance, peuvent être nommés à la fonction d'accompagnateurs dans un centre d'éducation et de formation en alternance au degré inférieur ou au degré supérieur autant de membres du personnel qu'il y a de charges complètes d'accompagnateur dans ce centre au 1er septembre 1995.

Si plusieurs candidats réunissent les conditions fixées à l'alinéa 1er, sont nommés prioritairement à la fonction d'accompagnateur dans un centre d'éducation et de formation en alternance ceux qui y étaient en service à la date de l'appel aux candidats. Le cas échéant, s'il y plus de candidats réunissant cette dernière condition que de charges vacantes, les candidats bénéficient d'une nomination dans l'ordre de leur ancienneté de service, calculée conformément à l'alinéa 2.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.

Art. 12.Le Ministre qui a le statut du personnel de l'enseignement de la Communauté française dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 janvier 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Education,

Ph. MAHOUX

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