Texte 1995029127

27 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de subventionnement pour 1994, des centres d'accueil, maisons maternelles et pouponnières. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 04-05-1995 et mis à jour au 27-09-1995)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
4-5-1995
Numéro
1995029127
Page
11933
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-27/49
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'O.N.E. intervient à concurrence des taux déterminés ci-après, par jour et par enfant, dans les frais d'hébergement des centres d'accueil pour enfants, agréés par lui :

1 760 F pour les enfants de zéro à deux ans (jour anniversaire) ;

1 645 F pour les enfants de plus de deux ans à sept ans (jour anniversaire) ;

1 200 F pour les enfants de plus de sept ans à douze ans (jour anniversaire), pour autant qu'ils accompagnent un frère et/ou une soeur de moins de sept ans.

Ces taux ne sont toutefois accordés que dans la mesure où aucune autre subvention n'est versée à l'institution pour un même bénéficiaire par un pouvoir public ou un organisme public.

Art. 2.Le taux d'intervention de l'O.N.E. dans les frais d'hébergement d'enfants dans les pouponnières est fixé, par jour et par bénéficiaire à :

1 760 F pour les enfants de zéro à deux ans (jour anniversaire) ;

1 645 F pour les enfants de plus de deux ans à sept ans (jour anniversaire).

Ces taux ne sont toutefois accordés que dans la mesure où aucune autre subvention n'est versée à l'institution pour un même bénéficiaire par un pouvoir public ou un organisme public.

Art. 3.(Abrogé) <ACF 1995-05-12/36, art. 16, 002; En vigueur : 01-04-1995>

Art. 4.Lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public effectue un placement dans un centre d'accueil, dans une pouponnière ou dans une maison maternelle, il intervient à concurrence des taux journaliers fixés aux articles 1er, 2 et 3.

En outre, pour les centres d'accueil agréés et les pouponnières, il couvre la participation financière des parents fixée forfaitairement à 435 F par jour et par enfant.

Art. 5.Lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public est dans l'impossibilité d'acquitter les taux visés aux articles 1er, 2 et 3, l'Office de la Naissance et de l'Enfance peut, dans la limite de ses crédits, supporter la différence entre l'intervention de cet organisme et lesdits taux, excepté pour les placements effectués à l'initiative de l'Administration de l'Aide à la Jeunesse.

Art. 6.L'Office de la Naissance et de l'Enfance peut octroyer des avances sur subsides aux pouvoirs organisateurs de centres d'accueil, maisons maternelles et pouponnières selon des modalités fixées par lui.

Art. 7.Les interventions prévues aux articles précédents ne sont allouées que dans les limites des crédits prévus à cette fin au budget de l'O.N.E..

Art. 8.Les centres d'accueil pour enfants visés à l'article 1er ainsi que les pouponnières visées à l'article 2 sont tenus de réclamer aux parents ou aux personnes qui ont légalement la charge des enfants, une participation financière par jour de placement calculée selon la grille reprise ci-dessous :

  Revenus mensuels Participation Revenus mensu- Participation
  finannets cumules du financière les cumules du cierge par jour et
  ménage par jour et ménage par enfant
  par enfant
  --------------
  --------------------100 % 70 % 100 % 70 %
  ------------------------------------------------------------------------20 
  21 000 - 21 999 116 82 51 000 - 51 999 361 253
  22 000 - 22 999 137 96 52 000 - 52 999 368 259
  23 000 - 23 999 157 110 53 000 - 53 999 375 262
  24 000 - 24 999 172 120 54 000 - 54 999 382 268
  25 000 - 25 999 177 125 55 000 - 55 999 389 272
  26 000 - 26 999 187 131 56 000 - 56 999 397 277
  27 000 - 27 999 193 135 57 000 - 57 999 403 283
  28 000 - 28 999 200 140 58 000 - 58 999 411 288
  29 000 - 29 999 204 145 59 000 - 59 999 417 292
  30 000 - 30 999 214 150 60 000 - 60 999 424 297
  31 000 - 3l 999 220 154 61 000 - 61 999 431 302
  32 000 - 32 999 229 160 62 000 - 62 999 439 307
  33 000 - 33 999 235 164 63 000 - 63 999 444 311
  34 000 - 34 999 243 169 64 000 - 64 999 453 317
  35 000 - 35 999 249 174 65 000 - 65 999 459 321
  36 000 - 36 999 256 180 66 000 - 66 999 467 326
  37 000 - 37 999 263 184 67 000 - 67 999 473 331
  38 000 - 38 999 270 190 68 000 - 68 999 480 337
  39 000 - 39 999 276 194 69 000 - 69 999 488 341
  40 000 - 40 999 285 199 70 000 - 70 999 495 347
  41 000 - 41 999 291 204 71 000 - 71 999 501 351
  42 000 - 42 999 299 209 72 000 - 72 999 509 356
  43 000 - 43 999 305 213 73 000 - 73 999 515 361
  44 000 - 44 999 312 218 74 000 - 74 999 523 366
  45 000 - 45 999 319 223 75 000 - 75 999 529 370
  46 000 - 46 999 326 228 76 000 - 76 999 537 375
  47 000 - 47 999 333 233 77 000 - 77 999 544 380
  48 000 - 48 999 341 239 78 000 - 78 999 552 387
  49 000 - 49 999 347 243 79 000 - 79 999 559 391
  50 000 - 50 999 355 248 80 000 et plus 566 397!

Le montant de la participation financière ne peut en aucun cas être inférieur à 61 F (minimum absolu) par jour.

Le montant de la participation financière est fixé à 566 F par jour pour les parents qui ne fournissent pas la preuve de leurs revenus.

Le calcul de la participation financière des parents se fait conformément aux dispositions des annexes 1, 2 et 3 au présent arrêté.

Toutefois, cette participation financière des parents peut être adaptée à la situation financière de ceux-ci selon les modalités fixées à l'annexe 1.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994, sauf l'article 8 qui entrera en vigueur à la date de parution du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre ayant la politique de l'Enfance et de la Promotion de la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 décembre 1994.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente, chargée de la Politique de l'Enfance et de la Promotion de la santé,

Mme L. ONKELINX

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

Art. N1.1. Le calcul de la participation financière des parents pour un placement d'enfant dans les centres d'accueil et pouponnières est basé sur les revenus mensuels nets cumulés du ménage.

Lorsque l'un des membres du ménage est inscrit sous le régime ouvrier, employé, services publics et assimilés, et l'autre soumis à un autre régime, le revenu mensuel net du ménage est égal à l'addition des revenus mensuels nets des membres du ménage calculés chacun suivant le régime qui lui est applicable.

a)Les revenus mensuels nets cumulés du ménage pris en considération pour le calcul de la participation financière sont ceux du mois précédant l'entrée dans le milieu d'accueil.

Il y a lieu pour les membres du ménage inscrits sous les régimes ouvrier, employé, services publics assimilés de faire remplir par leur employeur le document figurant à l'annexe 3.

Les membres du ménage soumis à un autre régime peuvent produire le plus récent avertissement-extrait de rôle relatif à l'impôt des personnes physiques, accompagné d'une déclaration sur l'honneur.

b)Par "revenus à justifier", faut entendre toutes les ressources financières du ménage et notamment :

- revenus professionnels ;

- prestations sociales (maladie-invalidité-pensions-allocations d'accidents de travail et de maladies professionnelles-allocations de chômage-allocations aux handicapés) ;

- allocations de milice ;

- bourse d'études ;

- revenus garantis, minimum de moyens d'existence, aides financières C.P.A.S..

Les pensions alimentaires seront ajoutées aux revenus de référence, si elles sont perçues.

Elles seront déduites, si elles sont versées. Les remboursements personnels ne peuvent pas être déduits.

c)L'enquête sociale menée par le travailleur social attaché au milieu d'accueil de crise est déterminante pour adapter la participation financière, en cas de situation financière particulière d'une famille, pendant une période précise.

Toute dérogation au présent barème fera toutefois l'objet d'un rapport justificatif écrit.

d)La déclaration des revenus du ménage ou du parent isolé, prévue à l'annexe 3, appuyée de la preuve des revenus, doit être conservée jusqu'à la fin de l'année en cours.

Art. N2.2. a) Lorsque deux enfants d'une même famille sont placés simultanément dans des milieux d'accueil de crise agréés et subventionnés par l'O.N.E., la participation financière due pour chaque enfant est réduite à 70 % de la redevance normalement due.

Des absences motivées de l'un des enfants ne font pas perdre aux parents le bénéfice de cette mesure.

Le travailleur social vérifie la simultanéité du placement, lorsque les deux enfants ne sont pas confiés au même milieu d'accueil de crise.

b)La même réduction à 70 % est accordée pour tout enfant appartenant à une famille comptant trois enfants faisant partie du ménage.

L'enfant handicapé pour lequel des allocations familiales majorées sont perçues compte pour deux unités dans le calcul du nombre d'enfants faisant partie du ménage.

c)Pour les réductions prévues aux points a et b, la participation financière des parents ne peut toutefois être inférieure au minimum absolu.

Art. N3.3. Une provision peut être perçue lors de l'inscription de l'enfant. En aucun cas, cette provision ne peut excéder l'équivalent d'un mois de garde. Les montants afférents à cette provision sont restitués lors de la sortie de l'enfant après déduction des sommes restant dues au milieu d'accueil de crise par les parents.

Art. N2.Annexe 2. Déclaration des revenus du ménage ou du parent isolé (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 04-05-1995, p. 11936).

Art. N3.Annexe 3. Attestation à remplir par l'employeur et destinée au milieu d'accueil (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B.

04-05-1995, p. 11937).

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