Texte 1995029119
Article 1er.L'article 11 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, est complété par les mots :
"et de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française de contrôler les absences pour maladie."
Art. 2.L'article 16 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est complété par les mots :
"et de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française de contrôler les absences pour maladie."
Art. 3.L'article 16 de l'arrêté royal du 19 mai 1981, relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, est complété par les mots :
"et de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française de contrôler les absences pour maladie."
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994.
Art. 5.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 janvier 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre, Ph. MAHOUX