Texte 1995029112

22 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française visant le refus, la suspension ou le retrait de la reconnaissance des Fédérations sportives, du Comité olympique et interfédéral belge, d'une Association interfédérale et d'Associations de coordination.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
23-3-1995
Numéro
1995029112
Page
6584
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-22/00
Entrée en vigueur / Effet
23-03-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

a)la fédération : la fédération sportive reconnue ou sollicitant sa reconnaissance en application des dispositions du chapitre 1er du décret précité,

b)le C.O.I.B. : le Comité olympique et interfédéral belge,

c)le Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air.

Art. 2.Délégation est donnée au Ministre qui a le sport dans ses attributions pour prendre les décisions de refus, de suspension et de retrait de reconnaissance des fédérations, du C.O.I.B., d'une Association interfédérale ou d'une Association de coordination.

Le Ministre qui a le Sport dans ses attributions informe de sa décision de refus, de suspension, de retrait de reconnaissance, l'intéressé, huit jours avant de prendre celle-ci. L'intéressé dispose d'un délai de trois jours pour faire valoir ses moyens.

Art. 3.Toute décision de refus, de suspension ou de retrait de reconnaissance est notifiée à l'association intéressée par courrier recommandé.

Art. 4.Dans les trente jours suivant la notification de la décision de refus, de suspension ou de retrait, l'association intéressée peut introduire un recours auprès du Gouvernement. A peine de nullité, ce recours est introduit par voie recommandée et contient les indications suivantes :

a)l'identité de la ou des personnes souhaitant, le cas échéant, être entendues par le Conseil supérieur,

b)la motivation du recours,

c)les arguments ou éventuels éléments nouveaux que l'association entend faire valoir.

Art. 5.Après instruction du dossier, l'Administration informe l'association, par courrier recommandé, des date et heure auxquelles le Conseil supérieur examinera, pour avis, le recours, la séance du Conseil supérieur étant fixée au plus tôt quinze jours après la date d'expédition du courrier recommandé.

Art. 6.A dater de l'avis du Conseil supérieur, le Gouvernement prend sa décision dans un délai de nonante jours. L'association est informée de la décision par courrier recommandé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre qui a le sport dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 1994, Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport, E. TOMAS

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