Texte 1995029025
Article 1er.Au cours de l'année scolaire 1994-1995, les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre et officiel subventionnés des niveaux secondaire et supérieur ne pourront procéder à aucun engagement ou nomination à titre définitif dans un emploi vacant, s'ils sont tenus, par la réglementation relative à la mise en disponibilité et à la réaffectation, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge.
Les obligations des pouvoirs organisateurs en matière de réaffectation s'étendent à la reconduction des réaffectations effectuées avant l'année scolaire 1994-1995, soit d'initiative, soit sur désignation d'office des Commissions de réaffectation.
Le Gouvernement est habilité à régler les modalités de recondiction des réaffectations visées à l'alinéa 2.
Art. 2.Tout membre du personnel visé par les lois du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, du 1er avril 1960 sur les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux, du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, (de l'arrêté royal du 15 mai 1928 relatif au règlement concernant l'inspection de l'enseignement primaire, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française) ainsi que les membres du personnel contractuel des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, absent pour cause de maladie ou infirmité est soumis au contrôle de l'organisme spécialité désigné par le Gouvernement de la Communauté française. <DCFR 2000-07-05/34, art. 26, 003; En vigueur : 01-09-2000>
L'examen de contrôle est réalisé à l'initiative de l'organisme visé au paragraphe précédent, à demande de l'administration compétente de la Communauté française ou à la demande du membre du personnel.
Art. 3.Sauf cas de force majeure dûment justifié, le membre du personnel, qui par suite de maladie ou d'infirmité, est empêché de se rendre à son travail, est tenu, dès le premier jour d'absence, d'en informer à son initiative et par la voie la plus rapide son chef d'établissement, directeur de centre ou supérieur hiérarchique.
Art. 4.Le membre du personnel qui prévoit que son incapacité de travail durera plus d'un jour doit se faire examiner à ses frais dans le courant de la première journée d'absence par un médecin de son choix, qui dresse immédiatement un certificat médical en utilisant exclusivement le formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement de la Communauté française. Il lui appartient d'être toujours en possession de ce formulaire et de faire renouveler sa provision en temps opportun.
Le chef d'établissement ou directeur de centre ou supérieur hiérarchique doit veiller à ce que les formulaires susvisés soient remis aux membres du personnel.
Art. 5.Le membre du personnel doit veiller à ce que son médecin traitant mentionne le nombre de jours de congé qu'il estime nécessaire et indique s'il est autorisé ou non à quitter son domicile. Le nom du médecin doit toujours être lisible.
Sauf cas de force majeure, dûment justifié, le membre du personnel qui est sous le couvert d'un certificat l'autorisant à se déplacer doit rester présent à son domicile ou résidence pendant les trois premiers jours de son absence. Toutefois, si le membre du personnel veut être dispensé de cette obligation, il doit prendre contact avec l'organisme de contrôle, à ses frais, et préalablement à tout autre déplacement.
["1 Le premier jour de l'absence, le certificat m\233dical doit \234tre envoy\233 soit affranchi comme lettre postale, soit par t\233l\233copie, soit par courrier \233lectronique par les soins du membre du personnel \224 l'organisme de contr\244le."°
Le membre du personnel doit reprendre son service dès que son état de santé le lui permet, même si le certificat du médecin traitant avait prévu une durée d'absence plus longue.
Toutefois, si le chef d'établissement, le directeur de centre ou le supérieur hiérarchique estime que la reprise anticipée du membre du personnel risque de compromettre le bon fonctionnement du service, il invite le membre du personnel à produire un certificat médical l'autorisant à reprendre ses fonctions.
La production de ce certificat médical implique le remboursement à charge du pouvoir organisateur, au tarif conventionné, de la partie des honoraires du médecin traitant non prise en charge par la mutuelle.
Le chef d'établissement, directeur de centre ou supérieur hiérarchique avertit immédiatement l'administration compétente de la Communauté française de la reprise de fonction du membre du personnel.
Si le membre du personnel se sent incapable de reprendre son service à l'expiration de l'absence prévue, il doit envoyer à l'organisme de contrôle un nouveau certificat médical la veille du jour où le congé expire et informer son chef d'établissement, directeur de centre ou supérieur hiérarchique de la prolongation. En l'absence d'information de la part du membre du personnel concerné, ce dernier est présumé prolonger son absence. Il appartient au chef d'établissement ou directeur de centre ou au supérieur hiérarchique de signaler la prolongation de l'absence à l'organisme de contrôle, dès le jour prévu pour la reprise.
Les membres du personnel qui se font soigner hors de leur résidence habituelle sont tenus de mentionner leur adresse temporaire sur le certificat médical. Tout changement d'adresse ultérieur devra être également signalé à l'organisme de contrôle.
----------
(1DCFR 2013-10-17/03, art. 18, 004; En vigueur : 01-09-2013)
Art. 6.Pendant les absences pour maladie ou infirmité, les séjours à l'étranger sont soumis à l'autorisation préalable de l'organisme de contrôle. Pour solliciter cette autorisation, les membres du personnel doivent d'initiative prendre contact avec l'organisme de contrôle du personnel, au moins une semaine avant la date prévue pour leur départ à l'étranger; ils produisent au médecin contrôle une attestation de leur médecin traitant justifiant la proposition du séjour à l'étranger.
Art. 7.Le membre du personnel absent pour cause de maladie ou infirmité pour un seul et unique jour doit prévenir son chef d'établissement ou directeur de centre ou supérieur hiérarchique conformément à l'article 4 du présent décret et rester à son domicile ou à sa résidence à la disposition du médecin contrôleur. Le chef d'établissement, directeur de centre ou supérieur hiérarchique doit informer le jour même l'organisme de contrôle de cette absence au moyen d'une carte de service dont la formule est fixée par le Gouvernement de la Communauté française.
Art. 8.Sauf cas de force majeure dûment justifié, le membre du personnel malade, mis sous contrôle spontané est tenu de téléphoner à l'organisme de contrôle dès le premier jour d'absence avant 10 heures du matin. Cette obligation ne dispense pas le membre du personnel d'avertir son chef d'établissement ou directeur de centre ou supérieur hiérarchique et de faire couvrir son absence par un certificat médical établi conformément aux articles 5 et 6 du présent décret.
La mise sous contrôle spontané d'un membre du personnel est établie par l'administration compétente de la Communauté française, soit d'initiative, soit sur proposition du chef d'établissement ou directeur de centre ou supérieur hiérarchique.
La décision motivée de mise sous contrôle spontané est notifiée au membre du personnel concerné par l'administration compétente de la Communauté française, [1 envoi recommandé]1.
L'organisme de contrôle peut, d'initiative ou à la demande du membre du personnel, proposer à l'administration compétente de la Communauté française de lever la mesure de contrôle spontané.
----------
(1ACF 2017-10-25/11, art. 7, 005; En vigueur : 22-04-2018)
Art. 9.Les examens de contrôle se font au domicile ou au lieu de résidence du membre du personnel malade. L'organisme de contrôle ne doit pas annoncer l'examen de contrôle.
Les membres du personnel autorisés à quitter leur domicile ou résidence peuvent être appelés par l'organisme de contrôle à se présenter pour un examen de contrôle.
Art. 10.Si le médecin contrôleur estime que l'absence pour cause de maladie ou infirmité est justifiée, il communique immédiatement sa décision à l'intéressé.
Si le médecin contrôleur estime qu'une absence n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, il ordonne la reprise d'activité du membre concerné, le jour ouvrable suivant sa décision.
Il invite l'intéressé à viser le document contenant sa décision dont le modèle est fixé par la Gouvernement de la Communauté française.
Art. 11.Sans préjudice du recours éventuel devant les juridictions de l'ordre judiciaire, lorsqu'un membre du personnel s'estime lésé par une décision du médecin contrôleur, ce dernier prend contact avec le médecin traitant du membre du personnel afin de provoquer une décision à l'amiable entre eux.
Art. 12.En cas de désaccord entre les deux médecins visés à l'article 11, un médecin expert est désigné de commun accord par l'organisme chargé du contrôle d'une part et par le médecin traitant du membre du personnel concerné ou son remplaçant d'autre part.
Le médecin expert ne peut en aucun cas être ou avoir été médecin contrôleur au service de l'organisme de contrôle.
Les examens médicaux d'expertise ont lieu au cabinet du médecin expert si le nombre du personnel est en état de se déplacer.
Art. 13.L'expert examine le membre du personnel dans les deux jours ouvrables qui suivent le recours visé à l'article 12.
Le membre du personnel peut être accompagné de son médecin traitant ou de son remplaçant.
Le médecin traitant ou son remplaçant peut se faire représenter par un confrère délégué à cet effet.
A l'issue de l'examen, l'expert communique immédiatement et par écrit sa décision à l'intéressé.
Art. 14.Si le médecin expert considère que l'absence pour cause de maladie ou infirmité n'est pas ou n'est plus justifiée, le membre du personnel reprend ses fonctions le premier jour ouvrable qui suit sa décision.
Art. 15.La procédure d'appel suspend la décision du médecin contrôleur.
Art. 16.Les honoraires du médecin expert, ainsi que ceux du médecin traitant ou de son remplaçant sont à charge de la partie perdante. En ce qui concerne le médecin traitant, il s'agit de la partie des honoraires au tarif conventionné non prise en charge par la mutuelle.
Art. 17.Tout recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire suspend la décision du médecin contrôleur ou du médecin expert.
Art. 18.En cas de décision défavorable au membre du personnel, coulée en force de chose jugée, rendue par ladite juridiction, le membre du personnel est placé en disponibilité pour convenances personnelles pour la période à partir de la date de la fin de la maladie telle que fixée par la juridiction jusqu'à la date de reprise des fonctions s'il s'agit d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.
Les autres membres du personnel sont considérés en absence non réglementairement justifiée et non rémunérée ou non subventionnée.
Art. 19.Les congés de maternité donnent lieu à l'introduction auprès de l'organisme de contrôle d'un certificat médical précisant la date probable de l'accouchement.
Ce certificat est fourni à titre purement informatif.
Art. 20.L'inobservance des dispositions des articles 2 à 19 du présent décret entraîne le caractère irrégulier de l'absence et la perte du droit au traitement ou à la subvention-traitement pour cette période d'absence.
Sauf cas de force majeure dûment justifié, tout membre du personnel non autorisé à quitter son domicile ou lieu de résidence, mais absent lors de la visite du médecin contrôleur, supporte les frais de déplacement de celui-ci selon le tarif en vigueur pour les médecins conventionnés. Ces frais lui seront réclamés par l'administration compétente de la Communauté française.
Art. 21.Le chef d'établissement, le directeur de centre ou le supérieur hiérarchique qui se trouverait dans le cas de connaître un abus en matière d'absence pour maladie ou infirmité est tenu de le signaler à l'administration compétente de la Communauté française dès le premier jour d'absence.
Art. 22.L'article 7 du décret du 27 décembre 1993 portant diverses mesures en matière de culture, de santé, d'enseignement et de budget est abrogé.
Art. 23.A l'article 20, § 5, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, il est apporté les modifications suivantes :
1°les mots " Des périodes-professeurs " sont remplacés par les mots " Vingt-quatre périodes-professeurs au maximum ";
2°le paragraphe est complété par les alinéas suivants :
" Le transfert de périodes-professeurs visés à l'alinéa 1 cesse d'être facultatif dans le chef de l'établissement qui y a recouru pendant trois années scolaires consécutives pour créer une fonction supplémentaire d'éducateur ou d'assistant social à prestations complètes.
L'alinéa 2 cesse d'être applicable à la fonction d'assistant social lorsque le membre du personnel concerné est mis à la retraite, démissionne ou bénéficie d'un changement d'affectation ou d'une mutation.
Pour l'application des dispositions statutaires, il n'est en aucun cas opéré de distinction entre les éducateurs selon que la fonction qu'ils exercent est créée ou subventionnée en vertu de l'alinéa 2 ou en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982.
Aucune nomination ne peut être accordée à titre définitif dans un emploi à prestations incomplètes créé sur base de l'alinéa 1. "
Art. 24.A l'article 22, § 1, du même décret, les mots " le premier jour de classe du deuxième trimestre " sont remplacés par les mots " au plus tard le 15 janvier suivant ".
Art. 25.Les articles 14 et 14bis, de l'arrêté de l'Exécutif du 31 août 1992, exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice sont abrogés.
Art. 26.L'article 23 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 23. Lorsqu'il existe une différence positive ou négative de plus de 10 p.c. entre le nombre total d'élèves inscrits au 1er octobre et le nombre total d'élèves obtenu sur base des dispositions de l'article 22, le nombre total de périodes-professeurs est le résultat de la moyenne arithmétique du nombre total de périodes-professeurs obtenu sur base des dispositions de l'article 22 et du nombre total de périodes-professeurs obtenu sur base du nombre d'élèves inscrits le premier jour ouvrable qui suit le 1er octobre.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'écart de 10 p.c. est constaté par établissement pour l'enseignement libre subventionné; par ensemble d'établissement organisés par le même pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune pour l'enseignement subventionné officiel.
Même si le comptage établi au 1er octobre fait apparaître une différence de plus de 10 p.c. les périodes-professeurs organisables au mois de septembre sont fixées sur base du comptage effectué en application de l'article 22.
Les limites aux transferts de périodes fixées par l'article 20 sont calculées après correction des nombres intermédiaires dans la même proportion que la correction du nombre total de périodes-professeurs. "
Art. 27.L'article 8 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacé par le décret du 19 juillet 1993 relatif aux fins de carrière dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est complété par l'alinéa suivant :
" Dans le cas de fusion entre établissements, le Gouvernement peut abaisser la limite d'âge fixée à l'alinéa 1. "
Art. 28.L'article 10 du même arrêté, remplacé par le décret du 19 juillet 1993 est complété par l'alinéa suivant :
" Dans le cas de fusion entre établissements, le Gouvernement peut abaisser la limite d'âge fixée à l'alinéa 1. "
Art. 29.L'article 10bis du même arrêté, remplacé par le décret du 19 juillet 1993 est complété par l'alinéa suivant :
" Dans le cas de fusion entre établissements, le Gouvernement peut abaisser la limite d'âge fixée à l'alinéa 1. "
Art. 30.A l'article 10ter du même arrêté, remplacé par le décret du 19 juillet 1993, sont ajoutés les alinéas suivants :
" Le membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite visé à l'alinéa 1 est autorisé par le ministre ou son délégué, à exercer une occupation lucrative aux conditions et dans le respect des incompatibilités que le Gouvernement arrête.
Toutefois, cette occupation ne peut en aucun cas s'exercer dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ni dans les centres psycho-médico-sociaux. Le membre du personnel est tenu d'informer le ministre ou son délégué de toute modification de revenu susceptible d'entraîner une diminution ou une suppression de son traitement d'attente. "
Art. 31.Un article 7bis, libellé comme suit, est inséré dans le décret du 19 juillet 1993 précité :
" § 1. Un article 10quinquies, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
Article 10quinquies : Les membres du personnel visé à l'article 7, en activité de service ou en disponibilité pour cause de maladie qui bénéficient des dispositions de l'article 10ter peuvent bénéficier à leur demande soit des dispositions de l'article 8, soit de celles de l'article 10, soit de celles de l'article 10bis, aux conditions fixées par ces articles.
Au membre du personnel visé par le présent article qui sollicite l'application de l'article 10 ou 10bis, il est accordé pendant toute la durée de sa mise en disponibilité un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente s'élevant à 75 p.c. du dernier traitement ou de la dernière subvention-traitement d'activité qu'il aurait perçue s'il avait continué à exercer ses prestations précédant sa mise en disponibilité à temps partiel jusqu'à la veille de l'application de l'article 10 ou 10bis.
Au membre du personnel visé par le présent article qui sollicite l'application de l'article 8, par dérogation à l'article 8, 4e alinéa, il y a lieu d'entendre par dernier traitement d'activité, le dernier traitement ou la dernière subvention-traitement d'activité qu'il aurait perçue s'il avait continué à exercer ses prestations précédant sa mise en disponibilité à temps partiel jusqu'à la veille de l'application de l'article 8. ".
§ 2. Un article 10sexies, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
Article 10sexies : Les membres du personnel visées à l'article 7, nommés ou engagés à titre définitif ou dont la nomination est agréée là où cette agrégation existe à la fois en fonction principale et en fonction accessoire, peuvent seuls bénéficier d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite par application des articles 8, 10 et 10bis du présent arrêté du chef de la fonction accessoire qu'ils exercent. "
Art. 32.Pour l'année scolaire 1994-1995 ne sont pas applicables :
1°l'article 13 de l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long;
2°l'article 17, § 5, de la loi du 18 février 1977 tel que modifié par l'article 17 de l'arrêté royal n° 460 précité.
Pour l'année scolaire 1994-1995, le remplacement d'une section d'enseignement supérieur de type court visé à l'article 14 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur ne peut se faire que pour des sections organisées par le pouvoir organisateur en 1993-1994, sur avis favorable du Conseil permanent de l'enseignement supérieur et après accord du Gouvernement.
Art. 33.A l'article 42, § 1, 8°, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les mots : " occuper un emploi qui ne doit plus être soumis à la réaffectation et à la remise au travail et " sont insérés avant les mots " compter une ancienneté... ".
Art. 34.A l'article 47, § 1, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1+ sous le littera 1°, les mots " Ne sont toutefois admissibles que les services rendus à partir de l'âge de 21 ans pour les fonctions de recrutement à conférer dans l'enseignement gardien et dans l'enseignement primaire, à partir de l'âge de 23 ans pour les fonctions de recrutement à conférer dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, et à partir de l'âge de 25 ans pour les fonctions de recrutement à conférer dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire " sont supprimés;
2°sous le littera 2°, les mots " et les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou les congés exceptionnels accordés conformément à la réglementation en vigueur " sont insérés après le mot " Pâques ".
Art. 35.L'annexe 1 du décret organique du 21 décembre 1992 créant des fonds budgétaires et désignant les fonds budgétaires figurant au budget-général des Dépenses de la Communauté française est adaptée comme suit, sous la rubrique " Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation " en ce qui concerne l'objet des dépenses autorisées.
Point 6 : Dotation globale pour des dépenses de fonctionnement et de rémunérations.
Point 7 : Subventions pour des dépenses de fonctionnement et de rémunérations.
Point 8 : Subventions pour des dépenses de fonctionnement et de rémunérations.
Art. 36.A l'article 110, alinéa 2, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les mots " pour avoir droit à la priorité visée à l'article 34, § 1, 1° et 2° " sont supprimés.
Art. 37.L'article 16, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur est (rapporté). <DCFR 1995-04-10/24, art. 43, 002; En vigueur : 01-01-1995>
Art. 38.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1994 à l'exception des articles 2 à 21 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1995 et des articles 24, 25, 26 et 30 qui entrent en vigueur le 1er octobre 1994.