Texte 1995029023
Article 1er.Le premier paragraphe de l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif du 13 juillet 1984 réglant l'agrément des services médicaux du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le premier alinéa de l'article 106 du Règlement général pour la protection du travail est remplacé, en ce qui concerne la Communauté française, par les dispositions suivantes :
Chaque service médical doit être agréé par le Ministre communautaire qui a la Promotion de la Santé dans ses attributions, sur avis favorable d'une Commission dont la composition est déterminée à l'article 107.
Cet agrément ne peut être octroyé qu'aux services médicaux du travail ou aux sections de ces services dont l'appartenance exclusive à la Communauté française est reconnue par le Gouvernement et qui exercent leurs activités sur le territoire de la région de langue française et sur celui de la région de Bruxelles-Capitale.
A cet effet, et pour ce qui concerne les services médicaux d'entreprise, leurs sections " Communauté française " seront placées sous la direction d'un médecin-chef de service inscrit au tableau d'un Ordre des médecins d'expression française. Pour ce qui concerne les services médicaux interentreprises, leurs sections " Communauté française " seront placées sous la direction d'un médecin-directeur inscrit au tableau d'un Ordre des médecins d'expression française et seront assistées par un Comité paritaire composé de représentants d'employeurs et de travailleurs d'entreprises dont le siège d'exploitation est situé dans la région de langue française ou dans celle de Bruxelles-Capitale. La mention de l'existence d'une section " Communauté française " au sein des services médicaux interentreprises figurera dans les statuts de ces derniers.
Le service ou la section" Communauté française " agréé est tenu, pour ce qui le concerne, d'adresser au Ministère de la Culture et des Affaires sociales un rapport conforme à celui visé à l'article 121 du règlement général pour la protection du travail ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994.
Art. 3.Le Ministre qui a la Promotion de la Santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 janvier 1995.
Par l'Exécutif de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX