Texte 1995029014

16 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant le statut administratif et pécuniaire du personnel informatique des universités, faculté et centre universitaires de la Communauté française.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
16-2-1995
Numéro
1995029014
Page
3467
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-16/54
Entrée en vigueur / Effet
17-10-1992
Texte modifié
1992029168197111051219711030021971103001
belgiquelex

Chapitre 1er.- De la carrière informatique.

Article 1er.L'article 1 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des universités, faculté et centre universitaires de la Communauté française est remplacé par la disposition suivante :

" Le présent arrêté s'applique au personnel occupant une fonction informatique ou assimilée dans des centres de traitement de l'information et des services de la Communauté française.

Les autorités universitaires communiquent au Gouvernement de la Communauté française la dénomination des centres, services ou fonctions visés à l'alinéa 1.

Le Gouvernement dresse la liste des centres, services et fonctions visés à l'alinéa 1. "

Art. 2.Dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat, sous l'intitulé " 6° Catégorie du personnel spécialisé ", modifié par l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992, le grade 26 " poinçonneur - mécanographe " et le grade 27 " premier poinçonneur - mécanographe spécialiste " sont supprimés.

Art. 3.L'article 1 de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat, sous l'intitulé " 6° catégorie du personnel spécialisé " est modifié comme suit :

           A. Accès d'agents             B. Admissions au stage de candidats 
              de l'Universite               l'Universite
  Grades   Grades dont les     Conditions          Diplômes ou certificats pr
            titulaires ont      speciales           en considération
            accès au grade
            indique à la
            colonne 1
  Les points 26 à 39 sont remplacés par :
  " 26.    "
  " 27.    "
  " 28.    Opérateur-mécano-   a) Agent affecte à  a) épreuve de qualification
           graphe de 2e classe    un centre de     b) 50 ans maximum
                                  traitement de
                                  l'information ou
                                  un service
                                  informatique
                                  depuis 1 an au
                                  moins ou
                                  exerçant depuis
                                  1 an au moins
                                  des fonctions
                                  assimilées
                               b) autre agent      a) changement de catégorie
                                                   b) épreuve de qualification
                                                   c) 50 ans maximum
  " 29.    Opérateur-mécano-      Opérateur-méca-  a) avancement avec examen
           graphe de              nographe de      b) 6 ans d'ancienneté de
            1re classe            2e classe           grade au moins
  " 30.    Chef-opérateur         Opérateur-méca-  a) promotion avec examen
            mécanographe de       nographe de      b) 9 ans d'ancienneté au
            2e classe             1re classe          moins dans les grades
                                                      d'opérateur
                                                      mécanographe de
                                                      1re classe et/ou de
                                                      2e classe
  " 31.    Chef-opérateur         Chef-opérateur   a) avancement avec examen
            mécanographe de       mécanographe de  b) 6 ans d'ancienneté de
            1re classe            2e classe           grade au moins
  " 32.    Programmeur de         Opérateur-méca-     Promotion avec examen
            2e classe             nographe de
                                   1re classe,
                                  Opérateur-méca-
                                  nographe de
                                   2e classe,
                                  Chef-opérateur
                                   mécanographe de
                                   1re classe,
                                  Chef-opérateur
                                   mécanographe de
                                   2e classe
  " 33.    Programmeur         a) programmeur de   a) promotion avec examen
                                  2e classe        b) ancienneté de grade de
                                                      3 ans
                               b) titulaire d'un   a) promotion avec examen
                                  grade de rang    b) affecte depuis 5 ans au
                                  20 ou 21            moins dans un centre de
                                                      traitement de
                                                      l'information ou au
                                                      service informatique, o
                                                      exerçant depuis 5 ans a
                                                      moins des fonctions
                                                      assimilées
                               c) titulaire d'un   a) changement de catégorie
                                  grade de rang 22 b) affecte depuis 5 ans au
                                                      moins dans un centre de
                                                      traitement de
                                                      l'information ou au
                                                      service informatique, o
                                                      exerçant depuis 5 ans a
                                                      moins des fonctions
                                                      assimilées
  (Diplôme d'enseignement supérieur de type court, de plein exercice ou de
   promotion sociale)
  " 34.    Chef-programmeur       Programmeur      a) avancement sans examen
                                                   b) 9 ans d'ancienneté dans
                                                      le grade de programmeur
  " 35.    Analyste de            Chef-programmeur a) promotion sans examen
            programmation                          b) pas d'ancienneté requis
  " 36.    Informaticien       a) Chef-programmeur a) promotion avec examen
                                  analyste de      b) pas d'ancienneté requis
                                  programmation
                               b) titulaire d'un   a) promotion avec examen
                                  grade de rang 10 b) affecte depuis 5 ans au
                                  et 11               moins dans un centre de
                                                      traitement de
                                                      l'information ou au
                                                      service informatique, o
                                                      exerçant depuis 5 ans a
                                                      moins des fonctions
                                                      assimilées
                               c) titulaire d'un   a) changement de grade
                                  grade de rang 12 b) affecte depuis 5 ans au
                                                      moins dans un centre de
                                                      traitement de
                                                      l'information ou au
                                                      service informatique, o
                                                      exerçant depuis 5 ans a
                                                      moins des fonctions
                                                      assimilées
                                                   c) réussite d'une épreuve 
                                                      qualification
  (Diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long)
  " 37.    Informaticien          Informaticien    a) avancement avec examen
            expert                                 b) 9 ans d'ancienneté de
                                                      grade au moins
  " 38.    "
  " 39.    Informaticien          Informaticien    a) promotion sans examen
            directeur              expert          b) pas d'ancienneté requis

Art. 4.L'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992 est remplacé par :

" L'ancienneté acquise par les membres du personnel informatique, titulaires d'un grade de rang 10, 11, 12, dans un centre de traitement de l'information, service informatique ou une fonction assimilée, est censée, lorsqu'ils sont nommés informaticiens, avoir été acquise dans ce nouveau grade. Il en est de même pour les membres du personnel informatique titulaires d'un grade de rang 20, 21, 22, lorsqu'ils sont nommés programmeurs. "

Art. 5.A l'article 1 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant les échelles de traitement du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat, sous l'intitulé " E. Catégorie du personnel spécialisé " :

1. sont supprimés les grades " 24° poinçonneur-mécanographe " et " 25° premier poinçonneur-mécanographe spécialiste ";

2. sont remplacés les grades " 31° programmeur de 1re classe " par " 31° programmeur " et " 35° informaticien principal " par " 35° informaticien expert ".

Art. 6.L'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des universités, faculté et centre universitaires de la Communauté française est abrogé.

Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 7.A l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992 (est ajouté un article 7 libellé comme suit) : (Erratum. Voir M.B. 29/11/1995, p. 32444)

" Les agents en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition et titulaires d'un grade de :

1. poinçonneur-mécanographe et premier poinçonneur-mécanographe spécialiste sont nommés au grade d'opérateur-mécanographe de 2e classe; l'ancienneté de grade acquise par ces agents est censée avoir été acquise dans ce nouveau grade; il en est de même s'agissant de leur ancienneté pécuniaire aussi longtemps que leur barème ancien ne leur est pas plus favorable, auquel cas ce dernier s'applique;

2. opérateur-mécanographe de 1re classe peuvent être nommés au grade de chef-opérateur-mécanographe de 2e classe par avancement avec examen s'ils ont 9 ans d'ancienneté dans les grades d'opérateur-mécanographe de 1re classe et de 2e classe. "

Art. 8.A l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992 (est ajouté un article 8 ainsi libellé) : (Erratum. Voir M.B. 29/11/1995, p. 32444)

" Les agents en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et titulaires du grade de :

1. programmeur de 2e classe peuvent être nommés au grade de programmeur s'ils sont titulaires des diplômes ou certificats pris en considération pour la participation au concours d'admission visé à l'article 4 et s'ils ont satisfait à un examen d'avancement; à défaut d'être titulaires d'un tel diplôme, ces mêmes agents peuvent être nommés au grade de programmeur s'ils comptent 5 ans d'ancienneté dans le grade de programmeur de 2e classe et s'ils satisfont à un examen d'avancement;

si les agents visés à l'alinéa précédent ne réussissent pas l'examen d'avancement, ils restent titulaires du grade de programmeur de 2e classe et peuvent être promus au grade de programmeur lorsqu'ils comptent 3 ans d'ancienneté de grade; néanmoins, et par dérogation à l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de services des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat, point 34, les dits agents ainsi promus ne peuvent être nommés au grade de chef programmeur aussi longtemps qu'il n'ont pas satisfait à l'examen de programmeur;

2. programmeur de 1re classe sont nommés au grade de programmeur; l'ancienneté de grade acquise par ces agents est censée avoir été acquise dans le nouveau grade; le grade de chef programmeur est également conféré à ces agents s'ils ont 9 ans d'ancienneté dans les grades de programmeur de 2e classe et de programmeur de 1re classe;

3. informaticien classé au rang 10 sont nommés au grade d'informaticien classé au rang 12; l'ancienneté de grade acquise par ces agents est censée avoir été acquise dans le nouveau grade;

4. informaticien principal classé au rang 11 ou du grade d'informaticien principal chef de service classé au rang 12 sont nommés au grade d'informaticien expert classé au rang 13; l'ancienneté de grade acquise par ces agents dans le grade d'informaticien principal ou dans le grade d'informaticien principal chef de service est censée avoir été acquise dans le nouveau grade;

5. informaticien-directeur classé au rang 13 sont nommés au grade d'informaticien-directeur classé au rang 14; l'ancienneté de grade acquise par ces agents est censée avoir été acquise dans le nouveau grade;

6. informaticien principal-chef de service qui exercent la direction d'un centre de traitement de l'information sont nommés informaticien-directeur classé au rang 14. "

Art. 9.A l'exception de son article 1 et de son article 7, le présent arrêté produit ses effets à la même date que l'arrêté du 6 janvier 1992 qu'il modifie, sans préjudice des droits, notamment statutaires et pécuniaires, qui sont nés de l'application des dispositions anciennes de cet arrêté.

Art. 10.Le Ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 1994.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

M. LEBRUN

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