Texte 1995029012

16 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des membres statutaires du personnel [académique,] scientifique, administratif, technique et ouvrier des institutions universitaires organisées par la Communauté française. <DCFR 2012-11-29/13, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-02-1995 et mise à jour au 29-01-2013)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
16-2-1995
Numéro
1995029012
Page
3461
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-16/52
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1992
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Droit à l'intervention.

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres statutaires du personnel [1 académique,]1 scientifique, administratif, technique et ouvrier des Institutions universitaires organisées par la Communauté française.

(Les agents contractuels subventionnés et les aides à la promotion de l'emploi dont la charge est imputée sur les allocations annuelles de fonctionnement des institutions universitaires sont considérés comme membres du personnel pour l'application de l'alinéa 1er.) <DFG 2003-12-17/50, art. 32, 003; En vigueur : 01-09-2003>

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(1DCFR 2012-11-29/13, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 2.(Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des membres de son personnel,) il est accordé une intervention dans les frais supportés par les membres du personnel visés à l'article 1er, lorsqu'ils utilisent un moyen de transport en commun public pour effectuer quotidiennement un déplacement de leur résidence à leur lieu de travail et un déplacement pour revenir de ce lieu de travail. <DCFR 2003-07-17/42, art. 14, 002; Ed : 01-09-2003>

Chapitre 2.- Transports en commun publics par chemin de fer.

Art. 3.[1 Pour le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belge, l'intervention dans le prix de la carte de train assimilée à l'abonnement social est égale à 100 % de ce montant pour une carte de train deuxième classe.]1

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(1DCFR 2012-11-29/13, art. 11, 004; En vigueur : 01-09-2011)

Chapitre 3.- Transports en commun publics autres que le transport par chemin de fer.

Art. 4.(Abrogé) <DCFR 2003-07-17/42, art. 16, 002; Ed : 01-09-2003>

Art. 5.[1 Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention dans le prix de l'abonnement, qu'il soit proportionnel à la distance parcourue ou, à défaut de pouvoir être déterminé en fonction de la distance en kilomètres ou en zones, qu'il soit à tarif fixe, est égale à 100 % de ce prix.]1

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(1DCFR 2012-11-29/13, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-2011)

Chapitre 4.- Transports en commun publics combinés.

Art. 6.[1 Lorsque le membre du personnel combine plusieurs moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport lui est fourni pour la totalité de la distance parcourue, l'intervention est égale à 100 % du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.]1

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(1DCFR 2012-11-29/13, art. 13, 004; En vigueur : 01-09-2011)

Art. 7.Dans tous les cas, autres que ceux visés à l'article 6, l'intervention pour l'ensemble de la distance parcourue est égale à la somme des montants de l'intervention telle qu'elle est prévue aux articles 3, 5 et 6 du présent arrêté.

Chapitre 4bis.- Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail. <Inséré par DCFR 2003-07-17/42, art. 19; Ed : 01-09-2003>

Art. 7bis.<Inséré par DCFR 2003-07-17/42, art. 19; Ed : 01-09-2003> § 1er. Le membre du personnel visé à l'article 1er qui utilise sa bicyclette afin de se rendre à son lieu de travail a droit, lorsque la distance à parcourir entre sa résidence et le lieu de travail est d'un kilomètre au moins, à une intervention égale à 0,15 euro par kilomètre parcouru à bicyclette, arrondi au kilomètre supérieur.

Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou tout autre moyen de transport léger ou non motorisé.

La même intervention est accordée au membre du personnel qui utilise sa bicyclette pour se rendre de son domicile à un arrêt de transport en commun ou d'un arrêt de transport en commun à son lieu de travail, pour autant que l'utilisation du transport en commun serve à se rendre au lieu de travail et que la distance entre le lieu de résidence ou de travail et l'arrêt du transport en commun soit d'un kilomètre au moins.

§ 2. L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou suivre l'utilisation d'un véhicule automoteur privé pour autant que le véhicule ne soit pas propriété du membre du personnel et qu'il soit simultanément utilisé pour le déplacement de plusieurs personnes n'habitant pas sous le même toit. Les règles du § 1er sont également d'application dans ce cas.

§ 3. L'intervention perçue pour l'utilisation de la bicyclette ne peut en aucun cas être cumulée avec l'intervention dans des frais de transport en commun pour le même trajet et la même période.

§ 4. L'octroi de l'intervention est réservé au membre du personnel qui justifie l'usage de la bicyclette pour les trajets visés au paragraphe 1er, pendant au moins dix jours ouvrables par mois.

Chapitre 5.- Modalités de remboursement.

Art. 8.<DCFR 2003-07-17/42, art. 20, 002; En vigueur : 01-09-2003> § 1er. L'intervention dans les frais de transport en commun public est payée contre remise du titre de transport délivré par les sociétés organisant le transport en commun public et est subordonnée à la production d'une déclaration signée par le membre du personnel et mentionnant que ce moyen de transport est habituellement utilisé sur cette distance.

Toute modification doit être signalée dans le mois de sa date.

Les documents visés à l'alinéa 1er doivent être déposés soit à la fin du mois, soit à l'expiration de la validité du titre de transport.

§ 2. L'intervention dans l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail est payée contre remise à la fin de chaque mois du formulaire établi selon le modèle établi par le Gouvernement.

Sur ce formulaire, le membre du personnel indique le nombre total de kilomètres parcourus, arrondi à l'unité supérieur, ainsi que le montant de l'indemnité auquel il estime avoir droit.

La première introduction de ce formulaire est accompagnée d'une description de l'itinéraire emprunté ainsi que du kilométrage aller et retour que celui-ci comporte. Le choix de ce parcours est adapté aux spécificité propres aux déplacements en bicyclette, en particulier à celles que requiert la sécurité du cycliste dans la circulation.

Toute modification ultérieure de l'itinéraire fait l'objet d'une nouvelle description et d'une justification appropriée.

§ 3. Si les documents visés aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas remis dans le mois qui suit soit la fin du mois visé au paragraphe 1er, alinéa 3, et au paragraphe 2, alinéa 1er, soit l'expiration du délai de validité du titre de transport visé au paragraphe 1er, alinéa 3, le membre du personnel perd son droit au remboursement visé à l'article 2 du présent décret.

Le délai visé à l'alinéa précité est suspendu pendant juillet et août.

Art. 9.<DCFR 2003-07-17/42, art. 21, 002; En vigueur : 01-09-2003> L'intervention, selon le cas, dans les frais de transport en commun public supportés par le membre du personnel et/ou dans l'utilisation de la bicyclette est payée dans les 2 mois de la date où les documents sont remis conformément à l'article 8, § 1er et § 2.

En cas d'utilisation de la bicyclette, l'intervention est payée après vérification du formulaire visé à l'article 8, § 2.

Art. 9bis.<Inséré par DCFR 2003-07-17/42, art. 22; En vigueur : 01-09-2003> Le coût des interventions est à charge des allocations annuelles de fonctionnement que les institutions universitaires reçoivent conformément à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1992.

Art. 11.Le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 1994.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

M. LEBRUN

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