Texte 1995027754

13 DECEMBRE 1995. - Arrêté ministériel relatif aux titres-repas octroyés aux membres du personnel des Services du Gouvernement ainsi qu'aux Cabinets des Ministres du Gouvernement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-1995 et mise à jour au 03-03-2010)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
19-12-1995
Numéro
1995027754
Page
33774
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-13/31
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1995
Texte modifié
1991027055
belgiquelex

Article 1er.Il est dû à tout membre du personnel un titre-repas par journée de travail effectivement prestée. Toute période couverte par une dispense de service, accordée en application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, est considérée comme une journée de travail effectivement prestée.

(Alinéa 2 abrogé) <AM 1997-09-12/34, art. 1, 002; En vigueur : 28-10-1997>

Art. 2.[1 Un titre-repas représente une valeur faciale de 6,30 euros dont 5,06 euros à charge de la Région et 1,24 euro à charge du membre du personnel.]1

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(1AM 2010-02-03/12, art. 1, 005; En vigueur : 01-06-2009)

Art. 3.Les titres-repas sont nominativement mis à la disposition du membre du personnel au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit le mois civil pour lequel ils sont dus.

Art. 4.Les titres-repas sont octroyés par l'institution régionale au bénéfice de laquelle le membre du personnel preste effectivement ses services.

Art. 5.Pour toute journée pour laquelle il est dû un titre-repas, un montant de (4,46 EUR) est déduit des indemnités dues en application de la réglementation sur les frais de séjour. <AM 2001-11-27/35, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 6.(Erratum. Voir M.B. 09.11.1996, p. 450) Jusqu'au 30 juin 1996, tout jour de congé annuel de vacances relatif à l'année 1995 est assimilé à une journée de travail effectivement prestée.

Art. 7.§ 1. Il est attribué vingt titres-repas, au mois de décembre 1995, au plus tard le dernier jour ouvrable, à titre d'avance récupérable, à chaque membre du personnel qui se trouve au 1er décembre 1995 dans un régime de prestations supérieures aux trois quarts des prestations complètes.

L'avance visée à l'alinéa 1er est réduite à quinze titres lorsque, au 1er décembre 1995, le membre du personnel est dans un régime de prestations égales ou inférieures aux trois quarts des prestations complètes et à dix titres lorsque les prestations sont égales à la moitié des prestations complètes.

Aucune avance n'est due en dehors des cas visés aux alinéas 1er et 2.

§ 2. Cette avance est déduite du nombre de titres-repas dus à partir de décembre 1995, à concurrence de cinq titres-repas par mois au maximum.

Si la récupération de l'avance ne peut se faire conformément à l'alinéa 1er, il y a lieu à remboursement par le membre du personnel du montant de la participation de la Région dans les titres-repas avancés.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 7 janvier 1991 portant le nouveau règlement relatif à l'octroi des chèques-repas aux membres du personnel des Services de l'Exécutif régional wallon et des Cabinets des Ministres de l'Exécutif régional wallon est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1995.

Namur, le 13 décembre 1995.

B. ANSELME

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