Texte 1995027671

22 DECEMBRE 1995. - Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1996. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 30-12-1995 et mis à jour au 14-11-1996)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
30-12-1995
Numéro
1995027671
Page
35403
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-22/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1990027778
belgiquelex

Article 1er.Pour l'année budgétaire 1996, les recettes courantes de la Région wallonne sont évaluées à 148.828,3 millions de francs, conformément au Titre Ier du tableau annexé au présent décret.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 1996, les recettes en capital de la Région wallonne sont évaluées à 7.746,9 millions de francs, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 1996, le produit d'emprunts est évalué à 16.090,5 millions de francs, conformément au Titre III du tableau annexé au présent décret.

Art. 4.Les impôts et les taxes percus au profit de la Région existant au 31 décembre 1995 seront recouvrés pendant l'année 1996 d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

(Alinéa 2 abrogé) <DRW 1996-07-25/62, art. 4, 002; En vigueur : 14-11-1996>

Art. 5.Les rôles peuvent être arrêtés et rendus exécutoires jusqu'au 30 mars de l'année qui suit celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition pour lequel les taxes sont dues.

Art. 6.(Abrogé) <DRW 1996-07-25/62, art. 5, 002; En vigueur : 14-11-1996>

Art. 7.Les organismes bénéficiant de la garantie de la Région wallonne, en vertu de l'article 46 du Code du logement percoivent, à charge des emprunteurs, une contribution sur les sommes empruntées, qui alimente un fonds de solidarité géré par la CGER.

Le Gouvernement wallon fixe le montant de cette contribution qui ne peut excéder 1 %.

Art. 8.Le Ministre du Budget est autorisé :

1)à conclure toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor régional;

2)en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Région wallonne en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les conditions et termes de remboursement ou, en général, à conclure des opérations financières de gestion y afférentes dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 9, 1) et 2);

3)à conclure toute opération de gestion financière des excédents journaliers éventuels des recettes sur les dépenses du Trésor régional et des produits d'emprunts dans le meilleur intérêt du Trésor régional;

4)à créer des billets de trésorerie ou autres instruments de financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à contracter éventuellement dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 9, 1) et 2), et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en francs belges qu'en monnaies étrangères.

Art. 9.Le Ministre du Budget est autorisé à couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, en francs belges qu'en monnaies étrangères :

1)l'excédent des dépenses du budget de l'année 1996 sur les recettes;

2)le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en francs belges ou en monnaies étrangères, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt;

3)les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt du Trésor régional;

4)les opérations de gestion financière découlant de la constitution du volant de trésorerie nécessaire pour faire face aux déficits de caisse.

Art. 10.Les produits d'emprunts d'une durée supérieure à un an seront versés au budget des recettes de l'année 1996 comme recettes générales du Trésor régional.

La partie des emprunts d'une durée supérieure à un an conclus en fin d'année 1995 et dont le produit est versé au profit de la Région au début de l'année 1996, est imputée en recettes au budget de l'année 1996.

Les opérations de gestion du Trésor régional conclues en fin d'année 1995, dont la disposition sur produit d'emprunt n'intervient qu'en 1996, seront rattachées à cette dernière année budgétaire.

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 22 décembre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-C. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe.

Art. N1.Budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1996.

(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-1995, p. 35404 - 35413).

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.