Texte 1995027627
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans le texte de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, il est inséré un article 6quater rédigé comme suit :
"Art. 6quater. Un supplément d'intervention d'un montant maximum de 500 000 francs peut être accordé aux ateliers protégés en vue de leur permettre de couvrir, pour l'année 1995, les charges résultant de la réalisation d'actions spécifiques à caractère promotionnel ou commercial visant à favoriser leur développement économique.
La demande d'octroi de l'intervention doit être introduite par l'atelier protégé avant le 30 novembre 1995.
La liquidation des subsides se fera sur base de documents justificatifs à produire avant le 31 décembre de la même année."
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995.
Art. 4.Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 novembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX