Texte 1995027612

9 NOVEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
21-11-1995
Numéro
1995027612
Page
31749
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-11-09/32
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1994
Texte modifié
1994027634
belgiquelex

Article 1er.Les articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région sont remplacés par les dispositions suivantes :

"Art. 3. § 1. Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 5°, du statut, les fonctionnaires qui sont ou ont été lauréats des examens d'avancement aux grades du rang 22 des sessions 1993 et des sessions antérieures, sont dispensés de l'examen de contrôle de l'apprentissage du métier pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang C1.

Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 1° et 4°, du statut, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er doivent compter une ancienneté de trois ans dans le grade C3 pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang C2.

Par dérogation à l'article 21 du statut, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er sont promus prioritairement aux fonctionnaires non lauréats des examens d'avancement aux grades du rang 22 des sessions 1993 et des sessions antérieures, pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang C2.

Par dérogation à l'article 35, alinéa 3, du statut, la promotion par avancement de grade au grade du rang C2 des fonctionnaires visés à l'alinéa 1er sort ses effets le premier jour du mois qui suit la clôture du procès-verbal d'examen de la session 1993 à moins que le fonctionnaire se soit abstenu, après le 30 juin 1995, de faire valoir ses titres à la promotion tenant à la réussite de l'examen.

§ 2. Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 5°, du statut, les fonctionnaires transférés de la Régie des Voies aériennes et qui sont ou ont été lauréats des examens d'avancement aux grades du rang 24 des sessions 1993 et des sessions antérieures sont dispensés de l'examen de contrôle de l'apprentissage du métier pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang C1.

Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er peuvent être promus aux grades du rang 24 conformément aux règles applicables la veille de l'entrée en vigueur du statut, avec effet au premier jour du mois qui suit la clôture du procès verbal d'examen de la session 1993 à moins qu'ils se soient abstenus, après le 30 juin 1995 de faire valoir leurs titres à la promotion tenant à la réussite de l'examen.

Art. 4. Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 5°, du statut, les fonctionnaires qui sont ou ont été lauréats des examens d'avancement au grade de chef opérateur mécanographe de 1re classe ou au grade de chef opérateur mécanographe de 2e classe des sessions 1993 et des sessions antérieures, sont dispensés de l'examen de contrôle de l'apprentissage du métier pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang D1.

Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, 1° et 4°, du statut, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er doivent compter une ancienneté de trois ans dans le grade D3 pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang D2.

Par dérogation à l'article 21 du statut, les fonctionnaires qui sont ou ont été lauréats des examens d'avancement au grade de chef opérateur mécanographe de 1re classe des sessions 1993 et des sessions antérieures sont promus prioritairement aux fonctionnaires non lauréats de ces examens, pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang D1.

Par dérogation à l'article 21 du statut, les fonctionnaires qui sont ou ont été lauréats des examens d'avancement au grade de chef opérateur mécanographe de 2e classe des sessions 1993 et des sessions antérieures, sont promus prioritairement aux fonctionnaires non lauréats de ces examens, pour la promotion, par avancement de grade, au grade de rang D2.

Par dérogation à l'article 35, alinéa 3, du statut, la promotion par avancement de grade au grade du rang D2 des lauréats des examens d'avancement au grade de chef opérateur mécanographe de 2e classe des sessions 1993 et des sessions antérieures peut sortir ses effets le premier jour du mois qui suit la clôture du procès-verbal d'examen de la dernière session 1993, à moins que le fonctionnaire se soit abstenu après le 30 juin 1995 de faire valoir ses titres à la promotion tenant à la réussite de l'examen."

Art. 2.Il est inséré dans le même arrêté une section IIbis, comprenant l'article 5bis, rédigée comme suit :

"Section IIbis. De la nomination.

Art. 5bis. Par dérogation à l'article 35, alinéa 1er, du statut, la nomination des lauréats d'un concours d'accession de la session 1994 ou des sessions antérieures sort ses effets le premier jour du mois qui suit celui de la clôture du procès-verbal du concours de la session 1994, à moins que le fonctionnaire se soit abstenu, après le 30 juin 1995, de faire valoir ses titres à la promotion tenant à la réussite du concours."

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1994.

Art. 4.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 9 novembre 1995

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

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