Texte 1995027573
Article 1er.L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement est modifié comme suit :
1° 4,75 % l'an si les revenus sont inferieurs ou egaux a 600 000 F
2° 5,25 % l'an si les revenus sont compris entre 600 001 F et 700 000 F
3° 5,75 % l'an si les revenus sont compris entre 700 001 F et 800 000 F
4° 6,50 % l'an si les revenus sont compris entre 800 001 F et 900 000 F
5° 7,25 % l'an si les revenus sont compris entre 900 001 F et
1 000 000 F
6° 7,50 % l'an si les revenus sont compris entre 1 000 001 F et
1 100 000 F
Art. 2.A titre transitoire, les taux d'intérêt en vigueur en 1994, majorés de 0,25 %, sont applicables aux demandes introduites à la Société régionale wallonne du Logement. avant le 31 décembre 1994.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Namur, le 28 septembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX