Texte 1995027561
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 1993 portant exécution du décret du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de travail intérimaire sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante : "3° Les derniers comptes annuels ou, si l'entreprise ne compte pas encore un exercice d'activité, la preuve que la société a un capital social entièrement libéré d'au moins FB 1 250 000;"
2°le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 7. L'entreprise de travail intérimaire transmet à l'Administration un rapport d'activités pour le 31 mai de chaque année paire relatif aux activités des deux années civiles antérieures."
Art. 3.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 11. L'obligation visée à l'article 7 s'applique à partir du 31 mai 1998. Un premier rapport d'activités concernant les activités effectuées au cours de l'année civile 1995 est toutefois transmis à l'Administration pour le 31 mai 1996."
Art. 4.L'article 8, alinéa 2, 5°, du même arrêté est complété comme suit :
"5° le nombre total des missions effectuées auprès de tous les utilisateurs par l'ensemble des travailleurs intérimaires."
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994 à l'exception de l'article 1er, 1°, qui entre en vigueur à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Namur, le 21 septembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE