Texte 1995027516
Article 1er.Un chapitre IVquater, comprenant les articles 195/7 et 195/8 nouveaux et rédigé comme suit, est inséré dans le Titre 1er du Livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine :
"Chapitre IVquater. - Du boisement subordonné à permis."
"Art. 195/7. On entend par boiser au sens de l'article 41, § 1er, 2°, le fait de couvrir :
1°d'arbres un bien ou une partie d'un bien, non couvert d'arbres auparavant, situé dans une des zones visées aux articles 178 et 180.4.6.1;
2°d'essences forestières un bien ou une partie d'un bien, non couvert d'arbres auparavant, situé dans une des zones visées aux articles 176 et 171.1.2.2.
La notion d'essence forestière visée au présent article recouvre les plantations forestières telles que mentionnées à l'article 35bis du Code rural ainsi que les plantations de sapins de Noël.
L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas :
a)lorsque le bien constitue, en tout ou en partie, un jardin d'agrément attenant à une habitation;
b)lorsqu'il s'agit de haies comprenant des haies basses taillées, des haies libres, des haies hautes taillées;
c)lorsqu'il s'agit de bandes boisées d'une largeur inférieure ou égale à dix mètres mesurés entre les lignes extérieures."
"Art. 195/8. Sans préjudice des délais visés aux articles 50 et suivants, l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts et de la Direction générale de l'Agriculture, pourra être demandé lors des procédures de délivrance de permis visées aux articles, 42, 42bis, 43 et 45 du présent Code.".
Art. 2.Dans l'article 193, 2°, a), du même Code, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1985, le mot "déboiser" est remplacé par les mots "boiser, déboiser".
Art. 3.Dans l'article 210, 1°, du même Code, remplacé par l'arrêté ministériel du 12 janvier 1988, le mot "déboiser" est remplacé par les mots "boiser et déboiser".
Art. 4.Un article 213bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
"Art. 213bis. Lorsqu'il s'agit de travaux de boisement, le dossier doit, en outre, contenir une note, en double exemplaire décrivant :
1°la nature du sol;
2°les essences et le but du boisement;
3°la densité et l'époque de plantation.".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 11 mai 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,
A. BAUDSON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN