Texte 1995027510
Article 1er.L'article 2, 4°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989 réglant les mesures d'exécution du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes est complété par l'alinéa suivant :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les communes ayant établi leurs comptes selon les règles de la nouvelle comptabilité communale, sont pris en considération, les montants des redevances et des impôts communaux, autres que les taxes visées au 3° :
- pour la taxe communale additionnelle au précompte immobilier : les montants des droits constatés, tels qu'ils résultent du document 173 X, ligne 2, communiqué par l'Administration des contributions directes du Ministère des Finances et se rapportant à l'avant-dernière année qui précède celle de la répartition;
- pour les autres redevances et taxes : les montants portés en droits constatés, propres à l'exercice, au service ordinaire des comptes communaux de l'avant-dernière année qui précède celle de la répartition;".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la répartition 1995.
Art. 3.Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 juillet 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME