Texte 1995027476
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon : l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 septembre 1988 relatif aux conditions d'octroi de subventions pour le logement de sans-abri ou de personnes mal logées.
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon est complété par l'alinéa suivant :
"7° Droit de réquisition : droit dont dispose le Bourgmestre de réquisitionner un immeuble abandonné sur base de l'article 134bis de la nouvelle loi communale mis en application par l'arrêté royal du 6 décembre 1993".
Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 2 :
"Sans préjudice de l'alinéa 2, dans le cas particulier d'un immeuble à réhabiliter dans le cadre du droit de réquisition, la subvention accordée à la commune couvre 25 % du coût des travaux si la durée de mise à disposition est de 3 à 5 années, et 50 % du coût des travaux si la durée de mise à disposition est de 6 à 8 années".
Art. 4.L'article 3, § 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon est complété comme suit :
"dans le cadre du droit de réquisition, la convention visée à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 6 décembre 1993 réglant le droit de réquisition d'immeubles abandonnés, visé par l'article 134bis de la nouvelle loi communale ou l'arrêté de réquisition visé par l'article 7 du même arrêté royal."
Art. 5.Dans l'article 5, § 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 2 :
"Si l'opération se réalise dans le cadre du droit de réquisition, pour une mise à disposition de moins de 6 années, les travaux doivent être terminés dans un délai d'une année".
Art. 6.L'article 6, 2e tiret, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon est complété comme suit :
"sauf le cas des communes agissant dans le cadre du droit de réquisition et pour lesquelles la durée de mise à disposition peut être réduite conformément à l'article 2, § 1er".
Art. 7.L'article 7, § 2, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon est complété comme suit :
"S'il s'agit d'une intervention dans le cadre du droit de réquisition, l'acte à produire pour la liquidation de cette première tranche est soit la convention de réquisition visée à l'article 6, § 5, de l'arrêté royal du 6 décembre 1993 réglant le droit de réquisition d'immeubles abandonnés visé par l'article 134bis de la nouvelle loi communale, soit l'arrêté de réquisition accompagné de la décision du juge de paix, visée à l'article 7 de l'arrêté royal précité, fixant le juste dédommagement dû au propriétaire".
Art. 8.L'article 7, § 3, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon est supprimé et remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Si le montant de la subvention accordée est supérieur au coût réel des travaux ou au pourcentage de ce coût pris en charge par la Région, il est procédé au recouvrement de la différence".
Art. 9.L'article 8, § 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon est complété par l'alinéa suivant :
"Dans les cas où l'opération ne bénéficie pas d'une subvention de 100 %, la commune est libre de l'affectation des recettes".
Art. 10.L'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon est complété par l'alinéa suivant :
"Cependant, dans le cadre de l'exercice d'un droit de réquisition, le Ministre peut accorder une dispense totale ou partielle du remboursement de la subvention si la commune n'a pu garantir la mise à disposition de l'immeuble pour cause d'occupation personnelle, par le conjoint ou par un membre de la famille du propriétaire conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 6 décembre 1993 réglant le droit de réquisition d'immeubles abandonnés, visé à l'article 134bis de la nouvelle loi communale".
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le Ministre de la Région wallonne qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 mai 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action Sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX