Texte 1995027472
Article 1er.A l'article 2, § 1er, 1er alinéa, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 juin 1993 relatif aux garanties locatives pour les logements donnés en location par la Société régionale wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci, les mots "Sans préjudice de l'application de l'article 2bis" sont insérés avant les mots "Pour assurer le respect de ses obligations".
Art. 2.Sous le même arrêté, il est ajouté un article 2bis, rédigé comme suit :
"Article 2bis. § 1er. L'obligation visée à l'article 2 ne s'applique pas au locataire pour lequel le Centre public d'aide sociale se porte garant de la constitution de sa garantie pour le montant visé à l'article 2, § 1er.
Dans ce cas, la société communique à la Société régionale wallonne du Logement le nom du locataire, l'adresse du logement à la fin de chaque mois, selon le modèle visé à l'article 2, § 3, et lui transmet copie de la décision du Centre public d'aide sociale.
§ 2. En cas de mutation dans un autre logement géré par la même société, le montant de la garantie précédemment constituée, augmenté des intérêts, est à valoir sur le montant de la garantie à constituer.
S'il est disposé du compte de garantie pour assurer l'exécution d'obligations résultant du précédent bail, le locataire reconstitue la garantie conformément à l'article 2, § 2, à concurrence des sommes dont il a été disposé."
Art. 3.Le Ministre ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 1er juin 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de L'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX