Texte 1995027469

18 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 décembre 1987 concernant l'octroi d'allocations de solidarité en faveur de locataires de logements gérés par les sociétés immobilières de service public

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
12-9-1995
Numéro
1995027469
Page
25843
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-18/55
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1988027224
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon : l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 3 décembre 1987 concernant l'octroi d'allocations de solidarité en faveur de locataires de logements gérés par les sociétés immobilières de service public.

Art. 2.L'article 1er, § 1er, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon, intitulé "Locataires à revenus modestes" est supprimé.

Art. 3.L'article 1er, § 1er, 4°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon, intitulé "Coefficient revenu moyen (Crm)" est modifié comme suit :

"Coefficient recettes théorique moyen (Crm th) : le rapport entre les recettes théoriques et les loyers de base", soit :

(0,4 * Σ LB) + (X th * Σ RA)
------------------------------------
Σ LB

où :

Σ LB est la somme des loyers de base des logements occupés;

Σ RA est la somme des revenus annuels des locataires;

Xth est déterminé à partir des paramètres X1 et X2 sectoriels moyens et la répartition des locataires de la société par tranches de revenus;

X1 et X2 sont les paramètres visés à l'annexe de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 relatif à la location des logements gérés par la S.R.W.L. ou par les sociétés agréées par celle-ci, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1992.

Art. 4.L'article 1er, § 1er, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon, intitulé "Coefficient correcteur (Cc)" est remplacé par la disposition suivante :

"Coefficient correcteur (Cc) : le coefficient égal à 5 x (1 - Crm th)."

Art. 5.L'article 1er, § 1er, 6°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon, intitulé "Nombre corrigé de locataires à revenus modestes" est remplacé par la disposition suivante :

"Impact de la présence de locataires à revenus modestes : le nombre de logements multiplié par le coefficient correcteur".

Art. 6.L'article 1er, § 1er, 7°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon, intitulé "Trésorerie" est remplacé par la disposition suivante :

"Trésorerie corrigée : le solde du compte courant ordinaire de la société auprès de la Société régionale wallonne du Logement diminué du montant des provisions et des garanties locatives et augmenté des placements effectués auprès de tout organisme financier ou de crédit et du montant des aides d'assainissement de l'exercice précédent susceptibles d'être octroyées aux sociétés sous plan mais non encore liquidées."

Art. 7.L'article 1er, § 1er, 11°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon, intitulé "Loyer réel" est remplacé par la disposition suivante :

"Recette théorique : le résultat de l'addition des loyers des locataires en place calculés en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 relatif à la location des logements gérés par la Société régionale wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci, basés sur la répartition des locataires de la société par tranches de revenus et les paramètres X1 et X2 sectoriels moyens constatés par la Société régionale wallonne du Logement sur toutes les sociétés."

Art. 8.L'article 1er, § 1er, 14°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon, intitulé "Résultat corrigé de la société" est remplacé par la disposition suivante :

"Résultat corrigé de la société : la différence entre la recette théorique, d'une part, et l'annuité et les coûts d'exploitation standard, d'autre part."

Art. 9.L'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon est remplacé par la disposition suivante :

"L'allocation forfaitaire unitaire est obtenue en divisant le montant de l'aide arrêté par le Ministre pour la méthode de calcul forfaitaire, par le nombre de logements de toutes les sociétés multiplié par leurs coefficients correcteurs."

Art. 10.L'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon est remplacé par la disposition suivante :

"L'allocation de solidarité accordée à une société est obtenue en multipliant l'allocation forfaitaire unitaire par le nombre de logements de la société multiplié par son coefficient correcteur."

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 12.Le Ministre ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 18 mai 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement Wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

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