Texte 1995027456
Article 1er.A l'article 79 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret du 22 janvier 1987, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 1er, 1°, les termes "au bon aménagement du territoire" sont remplacés par les termes "au bon aménagement des lieux";
2°le 2° est remplacé par le texte suivant :
"2° "Assainissement" : ensemble des travaux nécessaires à la suppression des causes empêchant la réutilisation d'un site ou constituant une nuisance en ce qui concerne la bonne intégration de ce site à l'environnement bâti ou non bâti;";
3°il est ajouté un 3° rédigé comme suit :
"3° "Rénovation" : ensemble des travaux de consolidation de la structure portante ainsi que de mise hors-eau d'un bâtiment.".
Art. 2.A l'article 80 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, le terme "rénové" est remplacé par les termes "assaini ou rénové";
2°à la fin du § 2, il est ajouté le texte suivant :
"; il est transcrit sur le registre de la conservation des hypothèques.";
3°le § 4 est remplacé par le texte suivant :
"§ 4. A l'expiration de ce délai, le Gouvernement arrête définitivement le périmètre du site désaffecté et décide son assainissement ou sa rénovation. Cet arrêté se substitue à l'arrêté visé au § 1er. Le Gouvernement fixe également la destination du site par arrêté pris concomitamment ou ultérieurement.".
Art. 3.A l'article 81, du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par le texte suivant :
"§ 1er. Copie de l'arrêté visé à l'article 80, § 4, est notifiée, par lettre recommandée à la poste, au propriétaire ainsi qu'à toute personne titulaire d'une inscription hypothécaire grevant un immeuble compris dans le site. Il est transcrit sur le registre de la conservation des hypothèques.
Cette transcription se substitue à celle visée à l'article 80, § 2.";
2°le § 2 est remplacé par le texte suivant :
"§ 2. Lors de la notification prévue au § 1er, le propriétaire est invité à proposer un programme et un calendrier des travaux qu'il envisage d'exécuter en vue de l'assainissement ou de la rénovation de son bien. Si les propriétés comprises dans le site appartiennent à plusieurs personnes, celles-ci peuvent être invitées à présenter un programme et un calendrier portant sur l'ensemble des propriétés.";
3°au § 3, il est ajouté le texte suivant :
"Lorsque c'est lui qui a pris l'initiative de la procédure prévue à l'article 80, § 1er, il peut joindre à ses propositions un programme de travaux.".
Art. 4.L'article 83, 4°, du même Code, modifié par le décret du 22 janvier 1987, est remplacé par le texte suivant :
"4° il y a arrêt des travaux durant une période de plus de trois mois qui ne peut être justifiée par la force majeur.".
Art. 5.A l'article 84, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 22 janvier 1987, entre les termes "requête" et "le président du tribunal", il est ajouté les termes "du Ministre".
Art. 6.L'article 85, § 3, du même Code est remplacé par le texte suivant :
"§ 3. S'il n'y a pas d'acquéreur, une autre vente sera organisée. Si l'acquéreur ne respecte pas les obligations imposées, il sera procédé à nouveau conformément à l'article 84.".
Art. 7.L'article 88, alinéa 2, du même Code est abrogé.
Art. 8.L'article 89 du même Code, modifié par le décret du 22 janvier 1987, est remplacé par le texte suivant :
"Art. 89. Pour les opérations faisant ou ayant fait l'objet d'une aide financière engagée avant la date du ..., une personne morale de droit public propriétaire d'un site assaini avec l'aide financière de la Région en application de l'article 92 peut, moyennant l'accord du Gouvernement, aliéner tout ou partie du site, consentir sur lui des droits de superficie ou d'emphytéose ou le louer.
Les recettes provenant des conventions conclues conformément à l'alinéa 1er sont versées, au prorata de l'aide financière octroyée par la Région, au Fonds de rénovation des sites wallons visé à l'article 91.
Toutefois, avec l'autorisation du Gouvernement, elles pourront être affectées à la poursuite de l'opération d'assainissement en cours, à défaut à la poursuite d'une autre opération en cours, à défaut encore à une opération d'assainissement à créer.".
Art. 9.A l'article 90 du même Code, modifié par le décret du 22 janvier 1987, il est ajouté un 4° rédigé comme suit :
"4° pénétrer sur le site en vue de procéder, ou de faire procéder, aux prélèvements ou analyses des sols en vue de déceler ou de mesurer leur éventuelle contamination.".
Art. 10.A l'article 91 du même Code, entre les termes "il est créé" et "un Fonds de rénovation des sites vallons", il est ajouté les termes ", au sein du budget de la Région wallonne,".
Art. 11.A l'article 92 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots "dont ils sont propriétaires ou sur lesquels ils sont titulaires d'un autre droit réel" sont insérés entre les mots "site" et "peuvent";
2°les mots "d'une aide financière" sont remplacés par les mots "d'une subvention".
Art. 12.L'article 93, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 22 janvier 1987, est complété par l'alinéa suivant :
"Lorsque le Gouvernement a autorisé l'aliénation ou la constitution de droits réels, ou lorsque son autorisation est réputée favorable, le nouveau titulaire de droits réels est tenu des mêmes obligations que l'ancien.".
Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 4 mai 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,
A. LIENARD
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,
A. BAUDSON
Le Ministre des Travaux publics,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN