Texte 1995027452
Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, il faut entendre par "arrêté du Gouvernement", l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création d'agences immobilières sociales.
§ 2. (La subvention annuelle visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon est destinée à intervenir dans les frais de gestion, de personnel et de promotion des activités, dans le coût de travaux de rénovation dans les logements, dans les pertes locatives et dans les dégâts locatifs selon l'ordre de priorité visé à l'article 2, § 5.) <AM 1996-07-05/39, art. 1, 002; En vigueur : 13-08-1996>
§ 3. Pour l'application du présent arrêté ne sont pris en considération que les logements qui satisfont aux dispositions des articles 2, 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement, mis en location conformément aux dispositions de l'article 9 du même arrêté.
Art. 2.§ 1er. La subvention annuelle accordée à chaque agence est fixée à 3 300 000 francs pour les deux premières années de fonctionnement, en ce comprise l'année de la notification de son agrément.
§ 2. A partir de la troisième année, la subvention est calculée au moyen de la formule suivante :
S exposant n = 1 150 000 + 21 500 L exposant n + 86 000 (L exposant n - L exposant n-1) où :
* S exposant n est la subvention pour l'année considérée;
* L exposant n est le nombre de logements au 1er janvier de l'année considérée;
* L exposant n-1 est le nombre de logements au 1er janvier de l'année précédant l'année considérée.
Le troisième terme de la formule doit être considéré comme égal à zéro si sa valeur calculée est négative (L exposant n < L exposant n-1).
§ 3. Si la valeur S exposant n calculée par application du § 2, est supérieure à 3 300 000 francs, la subvention est plafonnée à ce dernier montant.
§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, le plafond de la subvention peut être augmenté de 1 150 000 francs, par tranche de 50 logements supplémentaires, au-delà du chiffre de 100 logements.
Chaque augmentation doit faire l'objet d'un accord du Ministre, après avis du Comité d'accompagnement.
§ 5. (Sous réserve des dispositions du § 4, la subvention accordée est affectée prioritairement au coût salarial du personnel équivalent à deux temps plein, à savoir un médiateur social diplômé ou pouvant justifier d'une expérience dans le domaine social et un agent affecté à la prospection et à la conclusion des contrats de gestion et des contrats de bail.) <AM 1996-07-05/39, art. 2, 002; En vigueur : 13-08-1996>
Le solde disponible peut couvrir les frais de gestion, les pertes locatives et dégâts locatifs, également les travaux à réaliser dans les logements à gérer.
(§ 6. La subvention calculée conformément aux paragraphes précédents, est majorée de 50 francs par habitant de chaque commune supplémentaire desservie par l'agence immobilière sociale au 1er janvier de l'année considérée par rapport au 1er janvier de l'année antérieure.) <AM 1998-05-19/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1998>
Art. 3.Le bénéfice de la subvention n'est pas octroyé pour la quatrième année de fonctionnement si l'agence ne dispose pas, à la fin de sa troisième année, d'un nombre de logements au moins égal à vingt.
Il en est de même si, pour la cinquième année de fonctionnement ou pour une année postérieure, l'agence ne dispose plus d'au moins trente logements au 1er janvier de l'année considérée.
Art. 4.§ 1er. La demande d'octroi d'une subvention, accompagnée d'une déclaration de créance, doit être adressée annuellement auprès de l'Administration.
Cette demande doit être transmise :
a)pour la première année, dès réception de la notification de l'agrément;
b)pour les autres années, après le 1er janvier et après fourniture des rapports annuel et semestriels prévus à l'article 4, 7°, de l'arrêté du Gouvernement.
Le Ministre notifie le montant de la subvention accordée dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande complète.
La subvention est liquidée en une fois.
§ 2. (Les rapports annuels et semestriels, visés au § 1er, sont rédigés selon le modèle joint en annexe du présent arrêté et déposés, respectivement, pour les 30 avril et 30 octobre qui suivent la période considérée.) <AM 1996-07-05/39, art. 3, 002; En vigueur : 13-08-1996>
§ 3. Le solde non justifié des subventions antérieures n'est pas pris en compte dans le calcul de la subvention prévu à l'article 2.
Ce solde doit cependant apparaître complètement aux rapports financiers semestriels.
Art. 5.Les dispositions du présent arrêté remplacent celles qui sont relatives aux conditions de liquidation et de production des comptes prévues aux arrêtés suivants :
1°les arrêtés ministériels du 15 décembre 1993 accordant une subvention, pour l'année 1993, respectivement aux agences immobilières sociales de Charleroi, Liège, Namur et Mouscron;
2°les arrêtés ministériels du 16 août 1994 accordant une subvention, pour l'année 1994, respectivement aux agences immobilières sociales de La Louvière, Mons, Seraing et Tournai;
3°les arrêtés ministériels du 30 novembre 1994 accordent une subvention, pour l'année 1994, respectivement aux agences immobilières sociales de Charleroi, Liège, Namur et Mouscron.
Art. 6.Pour l'application de l'article 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement, les ressources mensuelles du ménage ne peuvent dépasser un montant égal à 180 pourcents de l'allocation maximale de chômage, ce montant étant majoré de 5 000 francs par enfant à charge.
Art. 7.Le bénéfice de la subvention est subordonné à la présence, sur tous les documents de l'association, de la mention suivante, placée après sa raison sociale :
"Agence immobilière sociale agréée par le Ministre du Logement de la Région Wallonne".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge et produit ses effets le 1er décembre 1993.
Namur, le 27 avril 1995.
W. TAMINIAUX
Annexe.
Art. N1.Rapports annuel et semestriels.
(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 25-08-1995, p. 24319 - 24325). (Modifié par :)
<AM 1996-07-05/39, art. 4; En vigueur : 01-01-1997; M.B. 13-08-1996, p. 21446-8>