Texte 1995027443
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "société", la Société régionale wallonne du Logement.
Art. 2.§ 1er. Le budget de la société comprend toutes les recettes et toutes les dépenses, classées par nature.
Par recettes et dépenses, on entend respectivement, tous les droits acquis à la société et les obligations à charge de celle-ci, du chef de ses relations avec les tiers.
§ 2. Les évaluations portées aux articles des recettes du budget ne sont pas limitatives de la recette à effectuer.
Les crédits postulés aux articles des dépenses limitent celles-ci au montant fixé, à moins que leur libellé ne précise qu'ils sont non limitatifs, moyennant l'accord du Gouvernement.
§ 3. Pour les contrats dont l'exécution excède le terme d'un exercice budgétaire, le budget prévoit, d'une part, le montant des engagements qui peuvent être conclus et, d'autre part, le montant de la partie des contrats qui peut être exécutée au cours de l'exercice budgétaire considéré.
§ 4. Pour les investissements de la société régionale, il est opéré une distinction entre :
- les activités financées par les fonds propres de la société régionale;
- les programmes des prêts hypothécaires, par programme annuel;
- les programmes des chantiers groupés dans l'accession à la propriété, par programme annuel;
- les programmes des sociétés immobilières de service public agréées par la société régionale, par programme annuel.
§ 5. La société joint à son budget un commentaire justificatif, article par article, ainsi qu'un programme d'activité.
Sont joints au budget de la société :
- le tableau de financement des programmes;
- les prévisions de trésorerie, reprenant en recettes l'ensemble des subventions et dotations gérées par la société régionale, les annuités à verser par les sociétés immobilières de services public agréées par elle, le produit des ventes éventuelles et les produits financiers, et, en dépenses, les dépenses prévisionnelles.
Art. 3.Le compte d'exécution du budget présente les mêmes subdivisions que les tableaux du budget.
Ces tableaux font apparaître dans des colonnes successives :
- les numéros des articles;
- leur libellé;
- les prévisions des recettes ou les crédits accordés suivant le cas;
- les recettes et dépenses imputées.
Seuls peuvent être imputés tous les droits acquis à la société ou à charge de celle-ci, du chef de ses relations avec les tiers.
Les imputations à charge des crédits non dissociés et de paiement se font sur la base des prestations.
Les imputations à charge des crédits d'engagements se font sur la base des engagements.
Il est opéré une distinction entre :
- les activités financées par les fonds propres de la société;
- les programmes des prêts hypothécaires, par programme annuel;
- les programmes des chantiers groupés dans l'accession à la propriété, par programme annuel;
- les programmes des sociétés immobilières de service public agréées par la société, par programme annuel.
Art. 4.Le placement des disponibilités de la société est réalisé après appel à la concurrence et en concertation avec la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne.
Art. 5.L'article 2 du présent arrêté est d'application à partir de l'exercice budgétaire 1996.
Art. 6.Les Ministres ayant respectivement le Logement et le Budget dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 4 mai 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX