Texte 1995027375
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Les délégations de pouvoirs sont octroyées aux membres du personnel statutaire du Ministère de la Région wallonne, affectés sur les emplois du cadre du personnel dudit Ministère.
Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également au fonctionnaire chargé de cette fonction.
Art. 2.En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou du directeur général, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions contraires, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'inspecteur général de la division concernée.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un inspecteur général, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 1er, sont accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au fonctionnaire qui, au sein de sa division, possède la plus grande ancienneté de grade dans le grade de rang immédiatement inférieur.
Art. 3.Les supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire délégué peuvent, pour quelque cause que ce soit, exercer les délégations octroyées à celui-ci par le présent arrêté. Ils ne peuvent substituer leur décision à celle qui aurait été prise et notifiée par le fonctionnaire délégué.
Art. 4.Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.
Lorsqu'il s'agit de la souscription à un abonnement, à une revue, à un périodique ou à une banque de données ou lorsqu'il s'agit d'une location, la dépense couvre le coût annuel de l'abonnement ou de la location à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.
Chapitre 2.- Délégations en matière de dépenses et recettes.
Art. 5.Délégation est accordée au secrétaire général du Ministère de la Région wallonne et à l'inspecteur général de la division du personnel pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses imputables aux articles du chapitre 51 du budget de l'Office wallon de Développement rural.
Art. 6.Délégation est accordée aux titulaires des fonctions suivantes au sein de la direction générale de l'Agriculture jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour engager, approuver et ordonnancer, dans le cadre des activités de sa direction s'il échet, toute dépense imputable sur les articles des chapitres 52, 53, 55 et 59 du budget de l'Office wallon de Développement rural :
directeur général : 1 250 000 francs ;
inspecteur général : 500 000 francs ;
directeur : 75 000 francs.
Délégation est accordée au directeur général pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses jusqu'à 100 000 francs relatives aux missions à l'étranger, à la participation à des séminaires et colloques et aux frais de réunions.
Art. 7.Le directeur général de l'Agriculture ou les fonctionnaires de niveau 1 désignés à cet effet par celui-ci sont habilités à approuver et ordonnancer les dépenses engagées par l'ordonnateur primaire à charge des crédits prévus sur les articles des chapitres 52 à 59 du budget de l'Office wallon de Développement rural.
Art. 8.Le directeur général de l'Agriculture est désigné en qualité d'ordonnateur des recettes inscrites aux articles des chapitres 41 à 49 du budget de l'Office wallon de Développement rural, à l'exception de celles inscrites à l'article 411.09.
Art. 9.L'inspecteur général de la division du Personnel est désigné en qualité d'ordonnateur des recettes inscrites à l'article 411.09 du budget de l'Office wallon de Développement rural.
Art. 10.Les fonctionnaires en charge du contrôle des engagements de la comptabilité de l'Office et de la comptabilité des Comités en matière de remembrement, désignés par arrêtés ministériels du 14 mai 1992, conservent leur charge.
Chapitre 3.- Dispositions particulières relatives aux missions de l'Office wallon de Développement rural.
Art. 11.§ 1er. Lorsque les délégations octroyées par les dispositions du présent arrêté concernent un marché public pour lequel la Région wallonne est le maître de l'ouvrage ou l'acheteur, les titulaires des fonctions mentionnées dans ces dispositions ont délégation, jusqu'à concurrence des montants repris en regard de leur grade, pour :
1°arrêter et approuver le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, procéder au choix du mode de passation, à l'engagement de la procédure et à la conclusion du marché ;
2°imposer le contrôle des prix, lorsque celui-ci n'est pas obligatoire, dans les conditions fixées par l'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
3°accomplir les actes relatifs à l'exécution du marché.
§ 2. En ce qui concerne l'approbation du cahier spécial des charges ou des documents en tenant lieu, seul le secrétaire général, le directeur général ou l'inspecteur général concernés peut, dans le cadre des activités des services relevant de leur autorité respective, prendre les décisions prévues par les articles 3, § 2, 6 et 10 de l'arrêté royal du 22 avril 1977, à savoir :
- décider des dérogations au cahier général des charges ;
- décider de traiter à prix provisoires ou à remboursement ;
- prévoir l'octroi d'avances.
Art. 12.Dans le cadre de l'approbation de travaux supplémentaires ou modificatifs pour lesquels la Région wallonne est le maître de l'ouvrage ou le pouvoir subsidiant les montants de décomptes successifs peuvent être approuvés par les titulaires des fonctions suivantes, jusqu'à concurrence des montants et pourcentage du montant initial de la soumission repris en regard de leur grade :
- secrétaire général, ou directeur général : 15 % jusqu'à 1 250 000 francs ;
- inspecteur général : 15 % jusqu'à 500 000 francs ;
- directeur : 15 % jusqu'à 75 000 francs.
Art. 13.Chaque fonctionnaire délégué est tenu de communiquer mensuellement au secrétaire général du Ministère de la Région wallonne, par la voie hiérarchique :
1°une liste des engagements et ordonnancements qu'il a réalisés en application des dispositions du présent arrêté ;
2°un inventaire des nouvelles acquisitions patrimoniales, avec l'indication du numéro d'inventaire attribué au matériel et de sa localisation.
Les documents visés à l'alinéa 1er sont transmis au secrétaire général dans un délai de quinze jours après l'expiration de la période mensuelle concernée. Le secrétaire général communique lesdits documents aux Ministres fonctionnellement compétents.
Art. 14.Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de dessaisir l'ordonnateur primaire du pouvoir d'engager, d'approuver et d'ordonnancer toutes dépenses visées par le présent arrêté.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les délégations de pouvoirs en engagement sont suspendus dès que le montant des dépenses engagées par les fonctionnaires délégués atteint 75 % des crédits prévus par l'article budgétaire concerné. La suspension peut être levée moyennant l'autorisation préalable de l'ordonnateur primaire.
L'alinéa 2 n'est toutefois pas applicable en matière de dépenses fixes.
Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 15.L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 mai 1991 définissant les pouvoirs de gestion journalière confiés aux fonctionnaires-dirigeants de l'Office wallon de Développement rural est abrogé.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret dotant l'Office wallon de Développement rural (O.W.D.R.) du statut de service à gestion séparée.
Art. 17.Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget et le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 4 mai 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures, de la fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN