Texte 1995027362

18 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la réserve naturelle du Mont des Pins.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
13-7-1995
Numéro
1995027362
Page
19494
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-18/42
Entrée en vigueur / Effet
18-05-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle agréée de Mont des Pins les 18 ha 60 a 74 ca de terrains cadastrés comme suit :

Commune de Durbuy, 4e division Bomal, section B "La Rote", 2e et 7e feuilles, n° 490H, 493N, 493T, 499B3, 499C3, 499K2, 499L2, 499M2, 499N2, 499R2, 499S2, 499V2, 499X2, 499Y2, 501K et 501M, et appartenant à l'a.s.b.l. "Les Réserves naturelles et ornithologiques de Belgique"" et à la ville de Durbuy.

Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée du Mont des Pins est le chef de cantonnement de Marche-en-Famenne.

Art. 3.Comme prévu à l'article 9 (C 5°), de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 relatif à l'agrément des réserves naturelles privées et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

- installer des panneaux didactiques.

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :

- d'être porteur d'outils de coupe.

Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an.

L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 et au service de la Conservation de la Nature.

Art. 6.L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Namur, le 18 mai 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

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