Texte 1995027347
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 avril 1990 déterminant les modalités d'application de l'article 77novies du Code du Logement, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 4. A l'issue de chaque phase de réalisation, l'ensemble d'habitations ne peut comprendre plus d'un tiers d'habitations moyennes destinées à la vente aux particuliers ou construites par des particuliers sur des parcelles équipées qui leur ont été vendues à cette fin. Une dérogation peut être accordée par le Ministre.
Cette disposition n'est pas applicable pour les ensembles de logements moyens, construits par des organismes publics et destinés à la location.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Art. 3.Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 mars 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX