Texte 1995027346

23 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion comptable, financière et patrimoniale de l'Office de Promotion des Voies navigables. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1995 et mise à jour au 01-08-2003).

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
8-7-1995
Numéro
1995027346
Page
19214
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-23/70
Entrée en vigueur / Effet
31-03-1995
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Du budget.

Article 1er.Le budget de l'Office de Promotion des Voies navigables, ci-après dénommé "l'Office", reprend l'ensemble de ses recettes et de ses dépenses.

Il est établi annuellement après avis du Conseil d'orientation.

L'année budgétaire, ci-après dénommée "exercice", commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année, à l'exception de la première année qui commence à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 2.Les dépenses relatives au fonctionnement de l'Office ainsi qu'à l'organisation des biens qui lui sont affectés sont à charge dudit Office.

Art. 3.Le budget est divisé en trois parties :

a)les opérations courantes;

b)les opérations en capital;

c)les opérations pour ordre.

Il est établi conformément au tableau annexé.

Les crédits de dépenses seront groupés dans des programmes d'activités ou de subsistance et les crédits afférents à chacun de ces programmes seront ventilés en allocations de base conformément à la classification économique.

Art. 4.Les prévisions de recettes portent sur les sommes qui seront versées au profit de l'Office au cours de l'année budgétaire et seront ventilées conformément à la classification économique.

Art. 5.Les crédits de dépenses portent sur les sommes qui seront dues au cours de l'année budgétaire concernée.

Art. 6.Les crédits de dépenses couvrent à la fois les actes d'engagement et les opérations d'ordonnancement.

Toutefois, lorsque les crédits concernent des travaux ou des fournitures de biens ou de services, qui nécessitent un délai d'exécution supérieur à douze mois, ils peuvent être dissociés en crédit d'engagement et crédit d'ordonnancement. Dans ce cas :

- le crédit d'engagement prévoit le montant des obligations qui peuvent être contractées pendant l'année budgétaire;

- le crédit d'ordonnancement prévoit le montant qui peut être ordonnancé au cours de l'année budgétaire, en vue d'apurer des obligations contractées tant pendant celle-ci qu'au cours des années antérieures.

Art. 7.L'avant-projet de budget sera transmis au Ministre (ayant la promotion des voies navigables dans ses attributions), accompagné de l'avis du Conseil d'orientation, au plus tard le 30 juin de l'année qui précède l'année budgétaire. <ARW 2003-07-03/46, art. 1, 002; En vigueur : 03-07-2003>

Le budget de l'Office est annexé au décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne et est inscrit au titre VI du tableau de ce décret.

L'approbation du budget de l'Office est acquise par la promulgation du décret contenant le budget général des dépenses de la Région. Si l'approbation n'est pas acquise avant le début de l'exercice, il y aura lieu de se référer aux dispositions contenues dans le décret - présenté par le Gouvernement - ouvrant des crédits provisoires.

Chapitre 2.- De la comptabilité et de la reddition des comptes.

Art. 8.Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque semestre.

Le Ministre (ayant la promotion des voies navigables dans ses attributions) soumet ces états à la Cour des comptes par l'intermédiaire du Ministre chargé des Finances et du Budget. <ARW 2003-07-03/46, art. 1, 002; En vigueur : 03-07-2003>

Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 9.A la fin de chaque exercice, il sera dressé :

un bilan,

un compte d'exécution du budget,

un compte de variation de la valeur des biens patrimoniaux.

Les éléments visés à l'alinéa 1er sont établis conformément aux chapitres 5 et 6 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Au plus tard le 31 mars suivant l'exercice auquel ils se rapportent, le Ministre (ayant la promotion des voies navigables dans ses attributions) transmet ce bilan et ces comptes au Ministre chargé des Finances et du Budget qui les soumettra à la Cour des comptes dans le mois de leur réception. <ARW 2003-07-03/46, art. 1, 002; En vigueur : 03-07-2003>

Art. 10.Les comptes visés à l'article 9, alinéa 1er, sont joints aux comptes d'exécution du budget de la Région wallonne - partie Ministère wallon de l'Equipement et des Transports - et inclus au compte général de la Région wallonne.

Chapitre 3.- De la gestion comptable et financière.

Art. 11.Le montant des dépenses ne peut dépasser le montant des recettes ni le montant des crédits limitatifs votés en faveur de l'Office.

Art. 12.A la fin de l'exercice, le solde relatif aux opérations courantes est ajouté aux recettes courantes et le solde relatif aux opérations de capital s'ajoute aux recettes en capital de l'exercice suivant.

Art. 13.Dès le début de l'exercice, les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'exercice antérieur peuvent être utilisés, jusqu'à l'adoption d'un décret portant dissolution de l'Office.

Art. 14.Les fournitures et services effectués par l'Office en faveur des services du Gouvernement donnent lieu à paiement.

Art. 15.Le comptable de l'Office, justiciable de la Cour des comptes, est désigné par le Gouvernement, sur présentation conjointe du Ministre chargé des Finances et du Budget et du Ministre (ayant la promotion des voies navigables dans ses attributions), parmi les fonctionnaires de la Région. <ARW 2003-07-03/46, art. 1, 002; En vigueur : 03-07-2003>

Il est chargé :

de la perception des recettes constatées;

de l'exécution des paiements;

de la gestion et de la garde des fonds et valeurs;

du compte d'exécution du budget, de l'élaboration et de la garde des documents visés aux articles 7 et 8;

de la tenue de la comptabilité patrimoniale;

de l'établissement périodique d'un inventaire du patrimoine.

Chapitre 4.- Du contrôle.

Art. 16.Les dépenses sont liquidées et payées directement par le comptable de l'Office, sans intervention préalable de la Cour des comptes.

Art. 17.L'Office est soumis au pouvoir de contrôle du Ministre des Finances et du Budget. Ce contrôle est exercé, selon les règles et modalités d'application à la Région, par l'Inspecteur des finances accrédité auprès du Ministre duquel relève l'Office. Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.

La Cour des comptes peut contrôler, selon les règles et modalités d'application à la Région, la comptabilité sur place, elle peut se faire fournir en tout temps, tous documents justificatifs, états, renseignements ou éclaircissements relatifs aux recettes et aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 1995.

Art. 19.Les Ministres ayant le Budget et (ayant la promotion des voies navigables dans ses attributions) dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté. <ARW 2003-07-03/46, art. 1, 002; En vigueur : 03-07-2003>

Namur, le 23 mars 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Annexe.

Art. N1.Tableau du Budget.

Section I :

Opérations courantes :

A. Recettes

B. Dépenses

C. Transferts

D. Crédit provisionnel

E. Solde

Section II :

Opérations en capital :

A. Recettes

B. Dépenses

C. Transferts

D. Solde

Section III :

Opérations pour ordre :

A. Recettes

1. Fonds de tiers

2. Fonds de trésorerie

B. Dépenses

1. Fonds de tiers

2. Fonds de trésorerie

C. Solde

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995.

Namur, le 23 mars 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

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