Texte 1995027341

23 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
7-7-1995
Numéro
1995027341
Page
19100
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-23/68
Entrée en vigueur / Effet
17-07-1995
Texte modifié
1988028145
belgiquelex

Article 1er.L'article 4, 4°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, est remplacé par le texte suivant :

"4° occuper à quart-temps, dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public, un assistant social ou un infirmier gradué social pour 9 aides et moins, et un employé administratif pour 10 aides et moins; les aides sont celles visées au 2° du présent article, et leur nombre est exprimé en fonction équivalent temps plein; l'assistant social ou l'infirmier gradué social est chargé d'effectuer les enquêtes sociales et d'assurer l'accompagnement des bénéficiaires, des aides familiales et des aides seniors;".

Art. 2.L'article 10, 1er alinéa, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, est complété par le texte suivant :

"1° un montant forfaitaire de 445,71 francs par heure prestée, à titre d'intervention dans les charges salariales des aides, ce montant est majoré de 5 francs pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins 8 ans et de moins de 14 ans, de 10 francs pour les heures prestées par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de 14 ans et plus;".

Art. 3.Les montants forfaitaires de la subvention déterminée au 1er alinéa de l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 décembre 1993, sont fixés aux points :

- 2° à 63,67 francs;

- 3° à 18,20 francs;

- 4° à 85,29 francs.

Art. 4.Le montant forfaitaire de la subvention déterminée au 1er alinéa, 3°, de l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 décembre 1993, sont fixés à 20,22 francs.

Art. 5.En cas d'indexation des salaires du personnel des services durant l'année 1995, les montants des subventions fixés dans le présent arrêté seront adaptés en fonction de la formule suivante :

          Montant de la subvention x (A+((12-A) x 1,022))
          -----------------------------------------------
                               12
      A représente le nombre de mois précédent
      l'indexation des salaires.
      Le résultat de l'opération est arrondi au centime
      soit inférieur, soit supérieur.

Art. 6.Les articles 2 et 3 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 1995.

Art. 7.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit la publication au Moniteur belge.

Un délai de six mois est laissé à chaque service pour se conformer à l'article 1er.

Art. 8.Pour chaque service, l'article 4 du présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre où les conditions de l'article 1er sont remplies durant tout le trimestre.

Namur, le 23 mars 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre chargé de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.