Texte 1995027339
Article 1er.Dans l'article 36, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987, pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques, pour handicapés, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 16 novembre 1987, 24 février 1989, 25 février 1989, 13 novembre 1989, 12 juin 1990, 26 juin 1990, 14 janvier 1991, 11 juin 1991, 4 septembre 1991, 16 novembre 1992, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 novembre 1993 et par l'arrêté du Gouvernement du 18 juillet 1994, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Pour 1995, la partie de la subvention destinée aux autres frais que ceux de personnel peut être évaluée au minimum à 90 132 Frs par prise en charge en régime d'internat à 43 612 Frs par prise en charge pour les semi-internats pour jeunes non scolarisables et les centres de jour dont le nombre de prises en charge est inférieur ou égal à 60 et à 41 535 Frs par prise en charge pour les semi-internats pour jeunes non scolarisables et les centres de jour dont le nombre de prises en charge est supérieur à 60 ainsi que pour les semi-internats pour jeunes scolarisables et les semi-internats pour jeunes scolarisables et non scolarisables quelque soit leur nombre de prise en charge.
Elle varie en fonction du régime de l'institution et du nombre de bénéficiaires intervenant pour le calcul de la subvention.
Elle s'élève à :
- 291 020 francs pour les internats et les homes pour adultes dont le nombre de prises en charge subventionnées est inférieur ou égal à 60;
- 253 126 francs pour les internats et les homes pour adultes dont le nombre de prises en charge subventionnées est supérieur à 60;
- 184 597 francs pour les semi-internats pour jeunes non scolarisables et les centres de jour dont le nombre de prises en charge subventionnées est inférieur ou égal à 60;
- 175 806 francs pour les semi-internats accueillant à la fois des jeunes scolarisables et des semi-internats pour jeunes non scolarisables, dont le nombre de prises en charge est inférieur ou égal à 60;
- 147 912 francs pour les semi-internats et les centres de jour dont le nombre de prises en charge subventionnées est supérieur à 60.".
Art. 2.Les montants fixés par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987, pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 16 novembre 1987, 24 février 1989, 25 février 1989, 13 novembre 1989, 12 juin 1990, 26 juin 1990, 14 janvier 1991, 11 juin 1991, 4 septembre 1991, 16 novembre 1992, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 novembre 1993, figurant dans son dispositif, sont adaptés comme suit :
1°montants de rémunération fixés par l'article 36, § 3, et l'article 43bis :
- ajouter 12 028 francs au montant prévu pour les psychologues, paramédicaux et personnel spécial;
- ajouter 11 831 francs au montant prévu pour les éducateurs classes I, II A et chefs éducateurs;
- ajouter 13 000 francs au montant prévu pour les éducateurs classes Il B, III, puéricultrices et assimilés;
- ajouter 11 932 francs au montant prévu pour les chefs de groupe;
- ajouter 18 240 francs au montant prévu à l'article 43bis.
Ces montants doivent être multipliés par une fraction dont le numérateur est 131,9552 et le dénominateur est 100.
2°montant de subvention de fonctionnement fixé à l'annexe VIII; ce montant doit être multiplié :
- par une fraction dont le numérateur est 119,52 et le dénominateur est 100.
Art. 3.Dans l'article 36, § 3, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
"Ces montants sont augmentés des charges patronales légales et des charges complémentaires, fixées forfaitairement à un pourcentage des rémunérations annuelles moyennes déterminées ci-dessus. Le Ministre fixe le pourcentage à prendre en considération :
- pour les institutions organisées par des personnes privées :
a)pour les internats et homes pour adultes : 58,15 %;
b)pour les semi-internats et les centres de jour : 54,15 %;
- pour les institutions dépendant de pouvoirs publics :
a)pour les internats et homes pour adultes : 49,88 %;
b)pour les semi-internats et les centres de jour : 45,88 %.".
Art. 4.Dans l'article 50bis du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
"Pour l'année 1995, ce coefficient est établi comme suit :
- 100 % pour les semi-internats pour jeunes non scolarisables;
- 85 % pour les centres de jour;
- 82 % pour les homes pour non travailleurs adultes, c'est-à-dire les homes occupationnels et nursing;
- 82 % pour les internats et pour les homes pour adultes travailleurs;
- 70 % pour les semi-internats pour jeunes scolarisables et pour les semi-internats pour jeunes scolarisables et non scolarisables.".
Art. 5.L'article 54, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 54. § 1er. L'enveloppe attribuée en 1995 est fixée à 106,39 % de l'enveloppe attribuée en 1994 pour les institutions en régime d'internat et à 103,14 % de l'enveloppe attribuée en 1994 pour les institutions en régime de semi-internat.
Toutefois :
1°les institutions qui peuvent prétendre pour 1995 à une enveloppe théorique supérieure à celle attribuée en 1994 augmentée dans la proportion mentionnée au premier alinéa, voient leur enveloppe fixée au montant auquel elles peuvent prétendre pour 1995.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les semi-internats pour jeunes scolarisables et les semi-internats pour jeunes scolarisables et non scolarisables voient leur enveloppe limitée au montant de la subvention attribuée en 1994 augmentée dans la proportion mentionnée, dans le cas des semi-internats pour jeunes scolarisables et non scolarisables, ces institutions voient néanmoins leur enveloppe fixée au montant auquel elles peuvent prétendre pour 1995 proportionnellement à l'occupation moyenne des jeunes non scolarisés;
2°les institutions qui ne peuvent prétendre pour 1995 qu'à une enveloppe inférieure ou égale à celle attribuée en 1994 augmentée dans la proportion mentionnée ci-dessus, voient leur enveloppe fixée au montant de la subvention attribuée en 1994 augmentée dans cette proportion, et pour autant que l'occupation moyenne telle que définie à l'article 35 du présent arrêté ne soit pas inférieure à 90 % de la capacité subventionnée en 1994;
3°les institutions dont l'occupation moyenne telle que définie à l'article 35 du présent arrêté est inférieure à 90 % de la capacité subventionnée en 1994 voient leur enveloppe fixée à 90 % au moins de l'enveloppe attribuée en 1994.
En aucun cas :
1°l'enveloppe attribuée ne peut être supérieure à 115 % de l'enveloppe à laquelle les institutions peuvent prétendre;
2°la part de l'enveloppe attribuée qui est destinée à couvrir les frais de personnel éducatif ne peut être supérieure à celle qui résulterait du calcul opéré sans application des coefficients dont question à l'article 50bis.".
Art. 6.L'article 54, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 54. § 2. Le nombre 60 à partir duquel le montant de la subvention de fonctionnement se différencie est pour 1995 fixé par rapport à l'occupation moyenne telle que définie à l'article 35 du présent arrêté.".
Art. 7.L'article 55, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 55. § 3. Les prestations effectives des médecins sont prises en considération en 1995 dans les limites des subventions octroyées en leur faveur en 1986.".
Art. 8.L'article 55bis est complété par la disposition suivante :
"Art. 55bis. e) pour l'année 1995. Les conditions sont identiques à celles prévues pour l'année 1994.".
Art. 9.L'article 56 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 56. Tant que les dispositions relatives à la détermination de l'enveloppe applicable pour 1996 n'ont pas été fixées, les avances mensuelles payées en vertu de l'article 36, § 4, seront liquidées, à partir du 1er janvier 1996 sur base de l'enveloppe attribuée en 1995.".
Art. 10.Au chapitre 1er, 1, § 2, point 1, de l'annexe 1 du même arrêté, les montants repris sont remplacés comme suit :
- le montant de 22 524 francs est remplacé par celui de 22 980 francs;
- le montant de 1 877 francs est remplacé par 1 915 francs.
Art. 11.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 1994 modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987, pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1987 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, insérant un article 54bis, est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128, § 1er, de la Constitution, en application de l'article 138 de la Constitution.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Art. 14.Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 23 mars 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre chargé de l'Action sociale, de la Santé et du Logement,
W. TAMINIAUX