Texte 1995027310
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128, § 1er, de la Constitution, en application de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.L'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990 fixant les conditions d'octroi, le montant et les modalités de paiement des allocations et compléments de rémunération prévus en faveur des personnes handicapées soumises à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle est complété comme suit :
"3. Les interventions légales et réglementaires sont déduites à concurrence de 75 p.c. de leur montant.".
Art. 3.Le présent arrêté en vigueur le 1er janvier 1995.
Namur, le 16 mars 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX